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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2024, n° 21-25.780

ECLI:FR:CCASS:2024:C200253

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 5. Si, dans les procédures orales, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas les dits moyens. 6. Pour déclarer recevable l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2021) et les productions, la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a notifié à Mme [N], épouse [V], (la cotisante) plusieurs mises en demeure, puis lui a décerné, le 15 septembre 2016, deux contraintes.

2La cotisante a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la cotisante et d'accueillir le recours de celle-ci, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le délai d'appel avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 novembre 2019 par l'appelante et recommencé à courir avec l'obtention le 30 décembre 2019 du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte que l'appel était recevable, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, ce qui n'avait dès lors pas permis à l'URSSAF de prendre des écritures sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

5Si, dans les procédures orales, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas les dits moyens.

6Pour déclarer recevable l'appel de la cotisante et se prononcer sur le fond du litige, l'arrêt retient que le délai d'appel a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 novembre 2019 par l'appelante et a recommencé à courir avec l'obtention, le 30 décembre 2019, du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

7En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les écritures des parties, dont l'arrêt constate qu'elles ont été soutenues oralement, ne développaient pas ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption du délai d'appel qu'elle relevait d'office, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
  • Condamne Mme [N], épouse [V], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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