Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2024, n° 22-21.350

ECLI:FR:CCASS:2024:C200230

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour condamner la société MVD à payer à la société ADVD971 la somme de 60 000 euros, l'arrêt, après avoir énoncé être tenu par le dispositif du jugement du 22 novembre 2021 qui limite à quatre mois l'astreinte fixée à 500 euros par jour de retard, liquide l'astreinte prononcée par ce jugement. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2019, pour la période complémentaire du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021, la cour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 mai 2022, rectifié le 30 mai 2022), la société Morne Vergain Darboussier (la société MVD) a été condamnée, par un jugement du 7 juillet 2016, à réaliser, dans des locaux dont elle est propriétaire, certains travaux énumérés dans un rapport d'expertise, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement.

2Par un arrêt du 16 décembre 2019, cette astreinte provisoire a été liquidée et une nouvelle astreinte provisoire a été prononcée à l'encontre de la société MVD, d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision.

3Invoquant l'inexécution persistante de son obligation par la société MVD, la société ADVD971, exploitant les locaux concernés, l'a assignée aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 16 décembre 2019 et de fixation d'une nouvelle astreinte.

4Par un jugement du 22 novembre 2021, un juge de l'exécution a, notamment, liquidé l'astreinte prononcée le 16 décembre 2019 pour une période allant jusqu'au 1er mars 2021, condamné en conséquence la société MVD à paiement et assorti l'obligation fixée le 7 juillet 2016 d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pour une durée de quatre mois.

5La société MVD a interjeté appel de ce jugement. La société ADVD971 a formé un appel incident et présenté une demande additionnelle en liquidation d'astreinte.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi principal, formé par la société MVD

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la société ADVD971

Ce que soutenait le demandeur

7La société ADVD971 fait grief à l'arrêt rectifié de liquider l'astreinte prononcée par le jugement déféré à la somme de 60 000 euros du 2 mars 2021 au 30 juin 2021 et de condamner la société MVD à lui payer cette somme, alors « que le juge ne doit pas modifier l'objet du litige dont il est saisi ; que la société ADVD971 sollicitait en cause d'appel la liquidation complémentaire de l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 16 décembre 2019, pour la période du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021, à hauteur de 140 000 euros ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte définitive prononcée par le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution le 22 novembre 2021, à hauteur de 60 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour condamner la société MVD à payer à la société ADVD971 la somme de 60 000 euros, l'arrêt, après avoir énoncé être tenu par le dispositif du jugement du 22 novembre 2021 qui limite à quatre mois l'astreinte fixée à 500 euros par jour de retard, liquide l'astreinte prononcée par ce jugement.

10En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2019, pour la période complémentaire du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide l'astreinte prononcée par le jugement du 22 novembre 2021 à la somme de 60 000 euros du 2 mars 2021 au 30 juin 2021 et condamne la société Morne Vergain Darboussier à payer à la société ADVD971 la somme de 60 000 euros au titre de l'astreinte liquidée, l'arrêt rendu le 16 mai 2022, rectifié le 30 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société Morne Vergain Darboussier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Morne Vergain Darboussier et la condamne à payer à la société ADVD971 la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.