1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 mai 2022, rectifié le 30 mai 2022), la société Morne Vergain Darboussier (la société MVD) a été condamnée, par un jugement du 7 juillet 2016, à réaliser, dans des locaux dont elle est propriétaire, certains travaux énumérés dans un rapport d'expertise, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement.
2Par un arrêt du 16 décembre 2019, cette astreinte provisoire a été liquidée et une nouvelle astreinte provisoire a été prononcée à l'encontre de la société MVD, d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision.
3Invoquant l'inexécution persistante de son obligation par la société MVD, la société ADVD971, exploitant les locaux concernés, l'a assignée aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 16 décembre 2019 et de fixation d'une nouvelle astreinte.
4Par un jugement du 22 novembre 2021, un juge de l'exécution a, notamment, liquidé l'astreinte prononcée le 16 décembre 2019 pour une période allant jusqu'au 1er mars 2021, condamné en conséquence la société MVD à paiement et assorti l'obligation fixée le 7 juillet 2016 d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pour une durée de quatre mois.
5La société MVD a interjeté appel de ce jugement. La société ADVD971 a formé un appel incident et présenté une demande additionnelle en liquidation d'astreinte.