8Les consorts [F] et M. [T] font grief à l'arrêt de déclarer « nulle, pour avoir été déposée par Me [P] [N] [B] en représentation d'une personne décédée, la requête d'appel de M. [D] [F], né le 22 novembre 1947 à [Localité 11] et de M. [L] [T] né le 31 mars 1965 à [Localité 12], celle-ci étant entachée de nullité pour avoir été déposée par Maître [P] [N] [B] en représentation d'une personne décédée, M. [D] [F] étant décédé le 8 juin 2018 », et de dire « que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete, en date du 1er mars 2019 », alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a retenu que l'irrégularité de fond tenant à ce que l'acte d'appel avait été formé au nom, notamment, d'une personne décédée entache de nullité l'acte de saisine de la cour en son entier, y compris en ce qu'il avait été formé également au nom d'une personne survivante, et qu'ainsi la cour n'est pas saisie de l'appel ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen de droit, sans mettre les parties en mesure d'en débattre au préalable, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »