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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2024, n° 22-11.035

ECLI:FR:CCASS:2024:C200209

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, la signification doit être faite à personne. 5. Selon le second de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 6. Pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que pour tenter de remettre l'acte à personne, l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire en relevant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. 7. En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait la mention d'autr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2021), par jugement du 1er mars 2021, un tribunal de commerce a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Saint-Malo travaux publics (la société SMTP) à M. [U], son associé unique et président et constaté la confusion de leurs patrimoines.

2M. [U] a interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel interjeté par lui irrecevable, alors « qu'un huissier de justice ne peut valablement délivrer un acte à domicile qu'à la condition que la signification à personne s'avère impossible et s'il résulte de ses vérifications, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en déclarant en l'espèce régulière la signification du jugement du 1er mars 2021 quand, pour établir la réalité du domicile de M. [U], l'huissier de justice a uniquement constaté l'inscription de son nom sur une boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, la signification doit être faite à personne.

5Selon le second de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

6Pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que pour tenter de remettre l'acte à personne, l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire en relevant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

7En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait la mention d'autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société LH & Associés, anciennement dénommée société [G] [N], prise en la personne de M. [B], venant aux droits de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saint Malo travaux publics, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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