Ce que soutenait le demandeur
3M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel interjeté par lui irrecevable, alors « qu'un huissier de justice ne peut valablement délivrer un acte à domicile qu'à la condition que la signification à personne s'avère impossible et s'il résulte de ses vérifications, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en déclarant en l'espèce régulière la signification du jugement du 1er mars 2021 quand, pour établir la réalité du domicile de M. [U], l'huissier de justice a uniquement constaté l'inscription de son nom sur une boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, la signification doit être faite à personne.
5Selon le second de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
6Pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que pour tenter de remettre l'acte à personne, l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire en relevant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
7En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait la mention d'autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.