Ce que soutenait le demandeur
11M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur demande de délais de paiement et de suspension subséquente de la procédure de saisie immobilière, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au vu de l'assignation des époux [Z] du 26 février 2020 proposant un versement de 10 000 euros au prononcé de l'arrêt et le règlement du solde en 24 échéances de 700 euros, quand M. et Mme [Z] avaient déposé le 22 juin 2020 des conclusions récapitulatives n° 2 ainsi que de nouvelles pièces, par lesquelles ils soutenaient avoir effectué un versement de 25 000 euros sur le compte CARPA de leur conseil (pièce n° 8), et proposaient le versement du solde en 24 échéances de 300 euros ; qu'en statuant sans prendre en considération les dernières conclusions d'appel de M. et Mme [Z] et les nouvelles pièces produites, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
12Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
13Pour rejeter la demande de délais de paiement et la suspension subséquente de la saisie immobilière, l'arrêt se borne à viser l'assignation délivrée le 26 février 2020 par M. et Mme [Z].
14En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. et Mme [Z] avaient communiqué le 9 juin 2020 des conclusions récapitulatives faisant état de la consignation supplémentaire d'une somme de 25 000 euros sur un compte CARPA, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.