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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2024, n° 22-11.002

ECLI:FR:CCASS:2024:C200195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 12. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 13. Pour rejeter la demande de délais de paiement et la suspension subséquente de la saisie immobilière, l'arrêt se borne à viser l'assignation délivrée le 26 février 2020 par M. et Mme [Z]. 14. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. et Mme [Z] avaient communiqué le 9 juin 2020 des conclusions récapitulatives faisant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 août 2020) et les productions, un syndicat des copropriétaires a fait délivrer le 12 février 2019 à M. et Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière.

6Par jugement d'orientation du 19 décembre 2019, un juge de l'exécution a notamment débouté M. et Mme [Z] de leur demande de délais de paiement et de suspension subséquente de la procédure de saisie immobilière et a ordonné la vente forcée des biens saisis.

7M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.

8Le syndicat des copropriétaires soutient que le pourvoi déposé le 21 janvier 2022, soit plus d'un an après la signification de l'arrêt intervenue le 14 décembre 2020, est irrecevable comme formé hors délai.

9Toutefois, il ressort des productions que M. et Mme [Z] ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 janvier 2021 relative au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 27 août 2020 et que le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle leur a été notifié le 2 décembre 2021.

10Le pourvoi est , dès lors, recevable, compte tenu de l'interruption du délai de dépôt du pourvoi par la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

11M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur demande de délais de paiement et de suspension subséquente de la procédure de saisie immobilière, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au vu de l'assignation des époux [Z] du 26 février 2020 proposant un versement de 10 000 euros au prononcé de l'arrêt et le règlement du solde en 24 échéances de 700 euros, quand M. et Mme [Z] avaient déposé le 22 juin 2020 des conclusions récapitulatives n° 2 ainsi que de nouvelles pièces, par lesquelles ils soutenaient avoir effectué un versement de 25 000 euros sur le compte CARPA de leur conseil (pièce n° 8), et proposaient le versement du solde en 24 échéances de 300 euros ; qu'en statuant sans prendre en considération les dernières conclusions d'appel de M. et Mme [Z] et les nouvelles pièces produites, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

12Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

13Pour rejeter la demande de délais de paiement et la suspension subséquente de la saisie immobilière, l'arrêt se borne à viser l'assignation délivrée le 26 février 2020 par M. et Mme [Z].

14En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. et Mme [Z] avaient communiqué le 9 juin 2020 des conclusions récapitulatives faisant état de la consignation supplémentaire d'une somme de 25 000 euros sur un compte CARPA, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. et [Z] en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2021 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Verrière Joli-Mai aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires résidence Verrière Joli-Mai et le condamne à payer à Me [I] [D] la somme de 2 655,60 euros et à M. et Mme [Z] la somme globale de 300 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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