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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2024, n° 22-21.673

ECLI:FR:CCASS:2024:C200150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour débouter Mme [J] de sa demande tendant à ce que, pour défaut d'offre dans les délais légaux, les sommes allouées au titre de son indemnisation globale produisent intérêt au double du taux légal, l'arrêt relève que celle-ci fait grief à « la compagnie M.M.A. » de ne pas avoir formulé d'offre d'indemnisation sérieuse dans les délais légaux, alors que cette « compagnie » n'a pas d'existence juridique, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles étant venues aux droits de l'assur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 août 2022) et les productions, le 10 septembre 1997, Mme [J] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était transportée sur une motocyclette, assurée par la société Covea fleet.

2Elle a été indemnisée de ses préjudices par une transaction du 2 juillet 2001.

3Invoquant une aggravation de son état de santé, elle a assigné, le 29 mars 2012, la société Covea fleet, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, aux fins de réalisation d'une expertise médicale et d'indemnisation des préjudices issus du dommage initial et du dommage aggravé.

4La société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles sont venues aux droits de la société Covea fleet.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [J] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur pour défaut d'offre dans les délais, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; que pour écarter la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de l'assureur au doublement des intérêts au taux légal pour défaut d'offre régulière dans les délais impartis, la cour d'appel a retenu que la demande était formulée à l'encontre de la « compagnie MMA » quand celle-ci n'a aucune existence juridique dès lors que deux entités, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, sont venues au droit de l'assureur Covea fleet et qu'ainsi, les demandes de l'intimée ne sont pas justifiées car la société d'assurance n'est pas identifiée ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour débouter Mme [J] de sa demande tendant à ce que, pour défaut d'offre dans les délais légaux, les sommes allouées au titre de son indemnisation globale produisent intérêt au double du taux légal, l'arrêt relève que celle-ci fait grief à « la compagnie M.M.A. » de ne pas avoir formulé d'offre d'indemnisation sérieuse dans les délais légaux, alors que cette « compagnie » n'a pas d'existence juridique, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles étant venues aux droits de l'assureur Covea fleet.

9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de ce que l'assureur prétendument défaillant n'est pas identifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de ses demandes tendant à ce que les sommes allouées au titre de son indemnisation globale, avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées, produisent intérêt au double du taux légal à compter du 7 février 2001 et jusqu'à l'arrêt à intervenir pour les indemnités réparant le dommage initial, et à compter du 5 mai 2011 et jusqu'à l'arrêt à intervenir pour les indemnités réparant le dommage nouveau né de l'aggravation, l'arrêt rendu le 30 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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