Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'avocat fait grief à l'ordonnance de le condamner à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros, alors « que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire ; qu'il ressort de l'ordonnance du premier président et des notes d'audience, ainsi que de la lettre de saisine du bâtonnier, que M. [P] n'a aucunement fait valoir que M. [S] n'avait pas accompli les diligences devant la cour d'appel de Pau au titre desquelles il avait perçu les honoraires dont la restitution était demandée ; que le premier président, pour faire droit à la demande de restitution formulée par M. [P], a retenu que « l'avocat doit néanmoins justifier les diligences accomplies en vertu de ce titre justifiant ses honoraires » et que M. [S] « ne produit aux débats aucun justificatif alléguant son intervention près la cour d'appel de Pau, sans justifier aucun acte de procédure de ce chef » ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré du défaut d'accomplissement de diligences par M. [S] devant la cour d'appel de Pau, sans inviter les parties à présenter leurs observations, il a violé l'article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer le principe de la contradiction.
7Il en résulte que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire.
8Pour condamner l'avocat à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros, l'ordonnance énonce que l'avocat, qui doit justifier des diligences accomplies, ne produit aux débats aucun justificatif des actes accomplis devant la cour d'appel pour le compte de son client.
9En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'absence de diligences de l'avocat a été relevé d'office, sans que les parties en aient été avisées et aient été invitées à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé.