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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2024, n° 22-17.429

ECLI:FR:CCASS:2024:C200146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer le principe de la contradiction. 7. Il en résulte que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire. 8. Pour condamner l'avocat à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros, l'ordonnance énonce que l'avocat, qui doit justifier des diligences accomplies, ne produit aux débats aucun justificatif des actes accomplis devant la cour d'appel pour le compte de son client. 9. En statuant ainsi, alors qu'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 16 décembre 2021) et les productions, M. [P] a confié la défense de ses intérêts à M. [S], avocat, dans un litige successoral.

2Une convention d'honoraires a été signée entre les parties.

3M. [P] a payé à l'avocat la somme de 250 euros HT au titre d'une consultation et 3 000 euros HT au titre de la procédure devant une cour d'appel.

4M. [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pau en restitution des honoraires qu'il avait versés.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'avocat fait grief à l'ordonnance de le condamner à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros, alors « que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire ; qu'il ressort de l'ordonnance du premier président et des notes d'audience, ainsi que de la lettre de saisine du bâtonnier, que M. [P] n'a aucunement fait valoir que M. [S] n'avait pas accompli les diligences devant la cour d'appel de Pau au titre desquelles il avait perçu les honoraires dont la restitution était demandée ; que le premier président, pour faire droit à la demande de restitution formulée par M. [P], a retenu que « l'avocat doit néanmoins justifier les diligences accomplies en vertu de ce titre justifiant ses honoraires » et que M. [S] « ne produit aux débats aucun justificatif alléguant son intervention près la cour d'appel de Pau, sans justifier aucun acte de procédure de ce chef » ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré du défaut d'accomplissement de diligences par M. [S] devant la cour d'appel de Pau, sans inviter les parties à présenter leurs observations, il a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer le principe de la contradiction.

7Il en résulte que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire.

8Pour condamner l'avocat à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros, l'ordonnance énonce que l'avocat, qui doit justifier des diligences accomplies, ne produit aux débats aucun justificatif des actes accomplis devant la cour d'appel pour le compte de son client.

9En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'absence de diligences de l'avocat a été relevé d'office, sans que les parties en aient été avisées et aient été invitées à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. [S] à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros et en ce qu'elle statue sur les dépens, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

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