Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Allianz Benelux NV fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit qu'elle assurerait le paiement des sommes mises à sa charge dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d'assurance pour le cas où le total des indemnités définitives dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de la garantie souscrite, soit 1 250 000 euros, et dans la limite de ce plafond, et en ce qu'il avait débouté M. et Mme [W] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, de dire la société Allianz Benelux NV non fondée à opposer à M. et Mme [W] la règle de droit néerlandaise de suspension des paiements, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 213 401 euros en réparation de leur préjudice matériel et de la condamner à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors « que le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que le plafond applicable à la garantie de la société Allianz Benelux était celui de 2 500 000 euros par année d'assurance et, partant, que pour être fondée à se prévaloir de la règle néerlandaise de suspension des paiements, elle devait établir que par année d'assurance, et notamment pour l'année 2014, date du sinistre et de la mise en cause de l'assurée et de son assureur, le plafond de sa garantie de 2 500 000 euros était dépassé, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour juger que la société Allianz Benelux NV n'est pas fondée à se prévaloir de la règle néerlandaise de suspension des paiements, l'arrêt constate que les conditions particulières du contrat souscrit par la société Alrack prévoient un plafond de 1 250 000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes avec un maximum de 2 500 000 euros par année d'assurance. Il retient ensuite que le tableau récapitulatif des litiges en cours, produit par cet assureur, ne distingue pas entre les litiges qu'il garantit ou non, ni n'établit que, par année d'assurance et notamment pour l'année 2014, date du sinistre et de la mise en cause de l'assurée et de son assureur, le plafond de sa garantie de 2 500 000 euros aurait été dépassé.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'application du plafond de 2 500 000 euros par année d'assurance, dont les parties ne s'étaient pas prévalues, la cour d'appel a violé le texte susvisé.