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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2024, n° 21-25.253

ECLI:FR:CCASS:2024:C200142

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour juger que la société Allianz Benelux NV n'est pas fondée à se prévaloir de la règle néerlandaise de suspension des paiements, l'arrêt constate que les conditions particulières du contrat souscrit par la société Alrack prévoient un plafond de 1 250 000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes avec un maximum de 2 500 000 euros par année d'assurance. Il retient ensuite que le tableau récapitulatif des litiges en cours, produit par cet assureur, ne distingue

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2021), M. et Mme [W] ont fait installer sur le toit de leur garage, par la société Solar system énergie, assurée auprès de la société Axa France IARD, douze modules photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe SA (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV.

3Le 4 juin 2014, un incendie s'est déclaré, détruisant partiellement le garage de M. et Mme [W], endommageant l'installation électrique qui s'y trouvait et rendant leur maison inhabitable.

4Après avoir obtenu qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, M. et Mme [W] ont assigné en indemnisation de leurs préjudices les sociétés Solar System énergie, Scheuten Solar et Alrack BV, puis leurs mandataires ou liquidateurs judiciaires, ainsi que les sociétés Axa France IARD, Allianz Benelux NV et AIG.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Allianz Benelux NV fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit qu'elle assurerait le paiement des sommes mises à sa charge dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d'assurance pour le cas où le total des indemnités définitives dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de la garantie souscrite, soit 1 250 000 euros, et dans la limite de ce plafond, et en ce qu'il avait débouté M. et Mme [W] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, de dire la société Allianz Benelux NV non fondée à opposer à M. et Mme [W] la règle de droit néerlandaise de suspension des paiements, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 213 401 euros en réparation de leur préjudice matériel et de la condamner à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors « que le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que le plafond applicable à la garantie de la société Allianz Benelux était celui de 2 500 000 euros par année d'assurance et, partant, que pour être fondée à se prévaloir de la règle néerlandaise de suspension des paiements, elle devait établir que par année d'assurance, et notamment pour l'année 2014, date du sinistre et de la mise en cause de l'assurée et de son assureur, le plafond de sa garantie de 2 500 000 euros était dépassé, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour juger que la société Allianz Benelux NV n'est pas fondée à se prévaloir de la règle néerlandaise de suspension des paiements, l'arrêt constate que les conditions particulières du contrat souscrit par la société Alrack prévoient un plafond de 1 250 000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes avec un maximum de 2 500 000 euros par année d'assurance. Il retient ensuite que le tableau récapitulatif des litiges en cours, produit par cet assureur, ne distingue pas entre les litiges qu'il garantit ou non, ni n'établit que, par année d'assurance et notamment pour l'année 2014, date du sinistre et de la mise en cause de l'assurée et de son assureur, le plafond de sa garantie de 2 500 000 euros aurait été dépassé.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'application du plafond de 2 500 000 euros par année d'assurance, dont les parties ne s'étaient pas prévalues, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il dit que la société Allianz Benelux NV assurera le paiement des sommes mises à sa charge dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d'assurance pour le cas où le total des indemnités définitives dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de la garantie souscrite, soit 1 250 000 euros, et dans la limite de ce plafond et en ce qu'il dit la société Allianz Benelux NV non fondée à opposer à M. et Mme [W] la règle de droit néerlandaise de suspension des paiements, confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Allianz Benelux NV à payer à M. et Mme [W] la somme de 213 401 euros en réparation de leur préjudice matériel et la condamne à payer à M. et Mme [W] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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