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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2024, n° 22-13.654

ECLI:FR:CCASS:2024:C200138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 6. Pour dire que Mme [M] est en droit de prétendre à la prise en charge, par l'assureur, des frais de remise en état et de gardiennage de son véhicule, l'arrêt relève que l'assureur se prévaut de ce que la formule « Essentiel » du contrat d'assurance en cause, dont il produit les conditions générales et particulières, ne couvre que la responsabilité civile du conducteur, et non les dommages occasionnés au véhicule de l'assuré, la garantie souscrite étant « au tiers » et non « tous risques ». 7. L'arrêt relève encore qu'aucun contrat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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