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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 22-10.638

ECLI:FR:CCASS:2024:C200101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige : 5. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Pour dire atteinte par la prescription les demandes de l'assuré, la cour d'appel retient, par motifs propres sans adopter les motifs des premiers juges, que le délai de prescription de cinq ans, ayant commencé à courir le jour de la notification à l'assuré de ses droits au bénéfice de la pension d'invalidité, soit le 19 juillet 2001, a expiré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés