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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 22-13.143

ECLI:FR:CCASS:2024:C200097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé et de fait et de droit, et qu'il développe une argumentation incompatible avec celle soutenue devant le juge du fond. 7. Cependant, le moyen, qui soutient que l'arrêt rectificatif a modifié les droits et obligations des parties en méconnaissance de l'article 462 du code de procédure civile, est de pur droit. En outre, le moyen n'est pas contraire à la position du cotisant devant les juges du fond dès lors que, non comparant ni représenté au cours de l'audience à l'issue de laquelle a été rendu l'arrêt rectificatif, il n'a pas accepté que soient mod

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2022) et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) a décerné, les 27 avril et 6 octobre 2017, à M. [O] (le cotisant) deux contraintes pour obtenir le paiement de ses cotisations personnelles pour les années 2012 à 2016.

2Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3Par arrêt du 8 juin 2021, la cour d'appel a validé les contraintes des 18 mai et 28 août 2017 décernées par la caisse à la société dont le cotisant est le gérant.

4La caisse a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le cotisant fait grief à l'arrêt d'accueillir la requête et de valider les contraintes litigieuses, alors « que le juge qui procède à la rectification d'erreur ou d'omission matérielle de son arrêt passé en force de chose jugée ne peut, à cette occasion, procéder à une nouvelle appréciation des éléments ayant motivé sa décision ; qu'en procédant, dans son arrêt rectificatif du 11 janvier 2022 à un réexamen complet de l'affaire et en modifiant totalement les motifs et le dispositif de son arrêt du 8 juin 2021 en modifiant le nom des parties, les sommes dues et les raisons de la condamnation à l'occasion de la rectification de l'erreur matérielle ayant affecté le dispositif de la décision, la cour d'appel qui a méconnu son office a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé et de fait et de droit, et qu'il développe une argumentation incompatible avec celle soutenue devant le juge du fond.

7Cependant, le moyen, qui soutient que l'arrêt rectificatif a modifié les droits et obligations des parties en méconnaissance de l'article 462 du code de procédure civile, est de pur droit. En outre, le moyen n'est pas contraire à la position du cotisant devant les juges du fond dès lors que, non comparant ni représenté au cours de l'audience à l'issue de laquelle a été rendu l'arrêt rectificatif, il n'a pas accepté que soient modifiés les droits et obligations des parties.

8Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

10Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 8 juin 2021 et lui substituer un nouvel arrêt, l'arrêt retient que l'arrêt initial, inséré sous le chapeau concernant le litige entre les parties, concerne à tort le litige opposant la caisse à la société dont le cotisant est le gérant.

11En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 et 11 que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la caisse doit être rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la requête de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (RG n° 19/00220) ;
  • Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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