Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 21-21.171
ECLI:FR:CCASS:2024:C200083
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Selon ce texte, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature. 6. Pour valider le chef de redressement n° 9 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur », l'arrêt relève que la société, qui expose que son activité nécessite pour se faire connaître des actions commerciales et de communication à l'égard des notaires, clercs de notaires et futurs
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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