Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [B] fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires dus à l'avocat à la somme totale de 6 083 euros TTC, alors « que la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées saisissent le premier président pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; qu'en se déterminant en considération des seules dernières conclusions de M. [B], lequel était présent à l'audience et dépourvu d'avocat, le premier président a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile et l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 446, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
5Aux termes du second, en procédure orale, lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
6Pour statuer comme il l'a fait, le premier président s'est prononcé au visa et seulement sur le fondement des dernières écritures de M. [B].
7En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. [B] avait déposé, antérieurement, des conclusions les 20 et 26 janvier 2022 qui soulevaient d'autres moyens, le premier président, qui était saisi de l'ensemble de ces conclusions écrites en l'absence de renonciation de M. [B] à ses précédentes écritures et de mise en oeuvre des dispositions de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.