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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2024, n° 22-17.883

ECLI:FR:CCASS:2024:C200068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 446, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 5. Aux termes du second, en procédure orale, lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2022) et les productions, M. [B] a confié à M. [T], avocat, la défense de ses intérêts dans différentes procédures. Une convention d'honoraire a été établie le 29 novembre 2018 au titre, d'une part, d'un recours devant un tribunal administratif, d'autre part, du suivi d'une procédure pénale devant un tribunal correctionnel.

2M. [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis d'une contestation d'honoraires à l'encontre de l'avocat.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [B] fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires dus à l'avocat à la somme totale de 6 083 euros TTC, alors « que la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées saisissent le premier président pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; qu'en se déterminant en considération des seules dernières conclusions de M. [B], lequel était présent à l'audience et dépourvu d'avocat, le premier président a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile et l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 446, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

5Aux termes du second, en procédure orale, lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

6Pour statuer comme il l'a fait, le premier président s'est prononcé au visa et seulement sur le fondement des dernières écritures de M. [B].

7En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. [B] avait déposé, antérieurement, des conclusions les 20 et 26 janvier 2022 qui soulevaient d'autres moyens, le premier président, qui était saisi de l'ensemble de ces conclusions écrites en l'absence de renonciation de M. [B] à ses précédentes écritures et de mise en oeuvre des dispositions de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle constate le versement par M. [B] de la somme de 4 583 euros à M. [T], l'ordonnance rendue le 19 avril 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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