Ce que soutenait le demandeur
4MM. [V], [T], [C], [I] et [P] font grief aux arrêts de juger que leurs déclarations d'appel du 3 mars 2021 n'avaient pas produit d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors « que la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, saisit régulièrement la juridiction, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en retenant dès lors, pour retenir que la déclaration d'appel n'avait pas produit d'effet dévolutif, que la mention du recours à une annexe, formulée « le cas échéant » par l'article 901 du code de procédure civile, ne venait pas contredire l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 mais autorisait expressément qu'un document annexe soit joint à la déclaration d'appel lorsqu'il était justifié d'un empêchement technique à renseigner ladite déclaration et qu'en l'espèce un tel empêchement était allégué mais n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
5Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
7L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 24 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
8Pour constater que les déclarations d'appel n'avaient pas produit d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la mention du recours à une annexe, formulée, « le cas échéant », dans l'article 901 du code de procédure civile modifié par décret du 25 février 2022, ne venait pas contredire l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022, mais autorisait que soit joint à la déclaration d'appel un document annexe, lorsqu'il était justifié d'un empêchement technique à renseigner la déclaration, et qu'en l'espèce, un tel empêchement étant simplement allégué mais non démontré, l'acte critiqué ne valait pas déclaration d'appel.
9En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.