Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 janvier 2024, n° 22-10.836

ECLI:FR:CCASS:2024:C200023

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt énonce que la caisse ne justifie pas de la remise effective des mises en demeure auxquelles fait référence la contrainte, laquelle en mentionne des dates erronées. Il retient que la contrainte, qui ne détaille pas la nature des cotisations et contributions appelées et qui fait référence à deux mises en demeure qui n'ont pas été portées à la connaissance du cotisant, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son ob

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2021), après lui avoir notifié deux mises en demeure des 14 novembre 2014 et 24 juillet 2015 de payer un certain montant en cotisations, contributions et majorations de retard au titre des années 2013 et 2014, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ardèche Drôme Loire (la caisse), a décerné, le 13 décembre 2016, à M. [W] (le cotisant) une contrainte, à laquelle ce dernier a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appelant soutenues oralement, le cotisant ne contestait pas la réception effective des mises en demeure n° MD 14004 et MD 15003 visées par la contrainte litigieuse du 13 décembre 2016, mais se limitait à alléguer une prétendue discordance entre le montant figurant au talon de paiement de la contrainte MD 15003 et le « total » figurant sur le premier feuillet de celle-ci, pour affirmer qu'il n'aurait pas été en mesure de connaître le détail des sommes qui lui étaient réclamées suivant la contrainte litigieuse ; qu'en relevant d'office les circonstances prises de ce que « la mise en demeure référencée MD 14010 n'est pas datée du 7 novembre 2017 mais du 14 novembre 2014, et la mise en demeure référencée MD 15003 n'est pas datée du 17 juillet 2015 mais du 24 juillet 2015 » et de ce que « la [caisse] ne justifie pas dans les pièces qu'elle verse aux débats de la remise effective [au cotisant] des mises en demeure MD-14-004 du 14 novembre 2014 et MD-15-003 du 24 juillet 2015 auxquelles la contrainte fait référence », pour en déduire, d'office également, que ladite contrainte « qui fait référence à deux mises en demeure qui n'ont pas été portées à la connaissance du débiteur, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation », sans provoquer préalablement les explications contradictoires des parties sur ce moyen qui n'était pas dans les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour annuler la contrainte, l'arrêt énonce que la caisse ne justifie pas de la remise effective des mises en demeure auxquelles fait référence la contrainte, laquelle en mentionne des dates erronées. Il retient que la contrainte, qui ne détaille pas la nature des cotisations et contributions appelées et qui fait référence à deux mises en demeure qui n'ont pas été portées à la connaissance du cotisant, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [W], l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.