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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-15.708

ECLI:FR:CCASS:2024:C100725

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par l'emprunteuse à hauteur du montant de la créance de la banque en restitution du capital du crédit affecté, l'arrêt retient qu'aucun préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque n'est démontré dès lors que la créance en restitution du prix de vente a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire du vendeur et qu'il n'est pas démontré que l'installation photovoltaïque ne fonctionne pas. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2023), le 16 février 2018, Mme [C] (l'emprunteuse) a commandé auprès de la société Manche énergies renouvelables (le vendeur) la pose, l'installation et la mise en service, y compris la réalisation de démarches administratives, d'une centrale photovoltaïque dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).

2La livraison est intervenue le 27 mars 2018.

3Le 19 octobre 2018, l'emprunteuse a exprimé sa volonté d'exercer son droit de rétractation.

4Invoquant l'irrégularité du bon de commande, le manquement du vendeur à ses obligations contractuelles et l'exercice régulier de son droit de rétractation, l'emprunteuse a assigné le vendeur et la banque en annulation ou à défaut en anéantissement des contrats de vente et de crédit affecté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de dire que l'exercice du droit de rétractation quant au contrat de vente entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt et de la condamner à rembourser à la banque le capital prêté, soit 29 000 euros, sous déduction de la somme de 232,20 euros qu'elle avait versée, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme [C] soutenait qu'elle avait subi par la faute de la société Cofidis un préjudice consistant dans la perte d'une chance de ne pas contracter, Mme [C] soulignait qu'elle subissait un tel préjudice dès lors qu'elle était tenue de restituer le capital emprunté au prêteur sans pouvoir en obtenir du vendeur le remboursement du fait de son insolvabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par l'emprunteuse à hauteur du montant de la créance de la banque en restitution du capital du crédit affecté, l'arrêt retient qu'aucun préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque n'est démontré dès lors que la créance en restitution du prix de vente a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire du vendeur et qu'il n'est pas démontré que l'installation photovoltaïque ne fonctionne pas.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'emprunteuse, qui soutenait que, compte tenu de l'insolvabilité du vendeur, elle ne pourrait pas obtenir de celui-ci la restitution du prix de vente, de sorte qu'elle subissait un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque n'ayant pas vérifié la régularité du bon de commande avant de verser le capital au vendeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [C] à rembourser à la société Cofidis le capital prêté, soit 29 000 euros, sous déduction de la somme 232,20 euros qu'elle a versée et en ce qu'elle statue sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne la société Cofidis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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