Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [Y], l'EARL et la SARL font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire de la SARL, alors « que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'en se bornant à relever, pour juger l'intervention de la SARL La Prade [Y] irrecevable, qu'elle était étrangère aux prêts souscrits par M. [Y] et dont le taux d'intérêt était contesté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prétentions formulées par la SARL La [Adresse 3] à son profit, qui reprenaient des demandes figurant déjà dans l'assignation et qui tendaient au remboursement de diverses commissions et intérêts d'escompte, ne rendaient pas son intervention recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 325 et 329 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile :
8.Aux termes du premier de ces textes, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
9Selon le second, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
10Pour confirmer le jugement ayant déclaré l'intervention volontaire de la SARL irrecevable, l'arrêt retient que M. [Y] et l'EARL ont engagé la procédure afin de contester le taux d'intérêt des prêts souscrits par M. [Y] pour financer la réalisation de nouveaux gîtes sur son domaine auxquels la SARL demeure étrangère, quand bien même le remboursement des échéances de prêt a pu se faire par l'intermédiaire de ses comptes bancaires.
11En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir de la SARL et le lien existant entre ses demandes et les prétentions originaires figurant dans l'assignation, qui ne se limitaient pas aux contestations relatives aux taux d'intérêts appliqués aux prêts mais incluaient des demandes présentées pour son compte au titre des intérêts appliqués aux effets de commerce qu'elle avait mis à l'escompte et aux intérêts prélevés sur le compte bancaire dont elle était titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.