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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-18.708

ECLI:FR:CCASS:2024:C100712

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Après avoir procédé à l'évaluation de divers biens dépendant de l'indivision successorale, l'arrêt fixe la date de la jouissance divise au 25 janvier 2015. 7. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne demandait la fixation de la date de la jouissance divise, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant la date de la jouiss

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2023), un jugement du 5 décembre 2013 a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre Mme [M], épouse [E], et son frère, M. [M], issue des successions de leur père, de leur mère et de leur tante.

2Des difficultés sont survenues au cours de ces opérations.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [M] fait grief à l'arrêt de fixer la date de jouissance divise entre les parties au 25 janvier 2015, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ni Mme [D] [E] ni M. [V] [M] n'avaient demandé à la cour d'appel de fixer la date de jouissance divise ; qu'en fixant, d'office, la date de jouissance divise au 25 janvier 2015, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Après avoir procédé à l'évaluation de divers biens dépendant de l'indivision successorale, l'arrêt fixe la date de la jouissance divise au 25 janvier 2015.

7En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne demandait la fixation de la date de la jouissance divise, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant la date de la jouissance divise entraîne la cassation des chefs de dispositif qui, confirmant le jugement du 26 janvier 2017, fixent la valeur de l'immeuble situé à [Localité 7] et celle de l'immeuble situé à [Localité 6], fixent la valeur des autres immeubles compris dans l'indivision, et renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations définitives de partage et à la signature de l'acte de partage, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

9La cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 26 janvier 2017, il fixe la valeur de l'immeuble cadastré section AO n° [Cadastre 1] situé à [Adresse 8] à la somme de 62 500 euros et celle de l'immeuble cadastré section BT n° [Cadastre 4] situé commune de [Localité 6] [Adresse 5] à celle de 87 500 euros, fixe la valeur des autres immeubles compris dans l'indivision à celle estimée par le notaire dans l'acte rédigé le 25 février 2015, et renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations définitives de partage et à la signature de l'acte de partage, et en ce que, ajoutant au jugement, il fixe la date de la jouissance divise entre les parties au 25 janvier 2015, l'arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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