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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-13.387

ECLI:FR:CCASS:2024:C100703

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 6. Pour annuler l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020, l'arrêt retient qu'à supposer que sa disposition mentionnant l'existence d'un procès-verbal d'acceptation de la cause du divorce résulte d'une erreur matérielle, celle-ci relève de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle porte sur la cause du div

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2023) et les pièces de la procédure, une ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 a constaté que Mme [N] et M. [O], mariés depuis le 25 juillet 2008, avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci, les a autorisés à introduire l'instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires relatives aux époux et aux enfants communs.

2M. [O] a formé appel de cette décision. Mme [N] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle l'affectant en ce que les époux n'avaient pas signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture.

3Les deux parties ont déclaré s'opposer, pour ce motif, à ce que la nullité de l'ordonnance de non-conciliation soit relevée d'office par la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [N] fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, alors « qu'en affirmant qu'à « supposer établi(t) qu'il s'agisse d'une erreur matérielle affectant la décision déférée, il convient de rappeler que sous couvert de rectification d'erreur matérielle, les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision ne peuvent être modifiés », et en relevant que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation mentionnant l'existence d'un procès verbal d'acceptation de la cause du divorce n'était pas sans conséquence sur les droits des parties, pour prononcer l'annulation de l'ordonnance de non-conciliation, quand les époux s'accordaient dans leurs réponses au soit-transmis du 13 octobre 2022 sur le fait que l'ordonnance de non-conciliation comportait une erreur purement matérielle en mentionnant que « les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance », de sorte qu'il ne résultait de la rectification sollicitée aucune modification des droits des époux, mais seulement la restauration de ceux-ci, méconnus par le juge aux affaires familiales en conséquence de l'erreur commise dans la rédaction de l'ordonnance, ce qui imposait en conséquence de procéder à la seule rectification demandée, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

6Pour annuler l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020, l'arrêt retient qu'à supposer que sa disposition mentionnant l'existence d'un procès-verbal d'acceptation de la cause du divorce résulte d'une erreur matérielle, celle-ci relève de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle porte sur la cause du divorce et n'est pas sans conséquence quant aux droits des parties puisque, faute de succombance en première instance de ce chef, la voie de l'appel ne leur est pas ouverte.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions et motifs de l'ordonnance comme des conclusions d'appel des parties que les époux n'avaient pas accepté le principe de la rupture du mariage, de sorte que la rectification demandée ne pouvait modifier leurs droits et obligations reconnus par cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10En application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 et de retrancher de son dispositif les mentions relatives à l'acceptation par les parties du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • RECTIFIE l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (n° RG : 19/2492) par voie de retranchement des mentions suivantes (p. 5) :
  • «Constatons que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, selon procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
  • Les renvoyons à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur les effets, la cause du divorce demeurant entendu. »
  • Remet, sur les autres points en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
  • LAISSE les dépens d'appel et de cassation à la charge de l'Etat ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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