Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4La société Bayer HealthCare et Mme [C] font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise médicale, alors :
« 1°/ que si le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, il suppose toutefois que cette action ne soit pas manifestement vouée à l'échec, notamment en raison de son irrecevabilité ; qu'en retenant en l'espèce, pour accueillir la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [K], que celle-ci n'était "pas tenue de démontrer la recevabilité ( ) de son action ultérieure" et qu'il n'était pas "nécessaire de rentrer dans le détail des fondements qu'elle invoque", cependant que l'irrecevabilité de l'action en vue de laquelle la mesure était demandée était de nature à faire obstacle à son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum suppose que l'action au fond susceptible d'être introduite ne soit pas manifestement vouée à l'échec, et notamment irrecevable car prescrite ; que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux impose à la victime de respecter un double délai, le délai triennal de prescription, qui court à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, et le délai décennal d'extinction de l'action qui court à compter de la date de mise en circulation du produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que "Mme [K] ( ) indique avoir eu connaissance en 2019 et en tout cas, moins de trois ans avant l'introduction de la présente procédure, du lien possible entre la consommation d'acétate de cyprotérone et le développement de méningiome", tout en constatant par ailleurs que "Mme [K] s'est vu prescrire pendant plusieurs années et jusqu'en 2000 de l'Androcur" ; qu'en décidant que l'action que Mme [K] était susceptible d'engager au fond n'était manifestement pas vouée à l'échec, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que près de vingt années s'étaient écoulées depuis la mise en circulation du médicament, prescrit à Mme [K] jusqu'en 2000, ce dont il résultait que la prescription décennale de toute action éventuelle en responsabilité du fait des produits défectueux était manifestement acquise, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1245-15 et 1245-16 du code civil ;
3°/ que le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum suppose que l'action au fond susceptible d'être introduite ne soit pas manifestement vouée à l'échec, et notamment irrecevable au regard du ou des fondements pouvant être invoqués par le demandeur ; que si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit ; que l'information relative à un produit participe de sa sécurité, son absence étant de nature à caractériser un défaut extrinsèque de sécurité ; qu'est en conséquence irrecevable toute action en responsabilité civile de droit commun pour manquement à l'obligation d'information relative aux risques liés à un produit, cette action ne pouvant être fondée que sur une faute distincte du défaut de sécurité de ce produit ; qu'en énonçant en l'espèce, pour décider que l'action que Mme [K] était susceptible d'engager au fond n'était manifestement pas vouée à l'échec, que "le régime de responsabilité des parties intimées, qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier, ne relève pas nécessairement de celui des produits défectueux", tout en relevant que "Mme [K], qui indique avoir eu connaissance en 2019 ( ) du lien possible entre la consommation d'acétate de cyprotérone et le développement de méningiome, justifie d'un motif légitime, étant en effet, rappelé qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que dans l'appréciation de cette sécurité, il doit être tenu compte de la présentation du produit, qui comprend l'information sur les risques encourus", ce dont il s'induisait que l'action au fond pouvant éventuellement être engagée à l'encontre de la société exposante du fait d'un éventuel défaut d'information sur les risques encourus ne pouvait être fondée que sur le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux, à l'exclusion de toute action en responsabilité civile de droit commun, manifestement irrecevable en l'absence de faute invoquée distincte d'un éventuel défaut de sécurité du médicament litigieux, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1240 et 1245-17 du code civil ».
Réponse de la Cour
5C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges des référés ont, au vu de la période de prescription du traitement, de la date à
laquelle Mme [K] aurait eu connaissance de l'éventualité d'un lien causal entre ce traitement et la survenue du ménigiome ainsi que des régimes de responsabilité du fait des produits défectueux et de droit commun pour faute qu'elle serait susceptible d'invoquer, estimé qu'il existait un motif légitime et que l'action envisagée, n'étant pas manifestement prescrite, n'était pas vouée à l'échec.
6Le moyen n'est donc pas fondé.