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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 23-14.267

ECLI:FR:CCASS:2024:C100674

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 5. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, si l'acheteur produit, outre le rapport d'expertise, des devis correspondant à un « démontage-remontage tapis sol » et à des frais de gardiennage, ces pièces ne sont pas de nature à établir la preuve du défaut allégué, de sorte qu'aucune pièce ne vient corroborer le rapport d'expertise amiable et que l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2023), le 13 juillet 2019, Mme [Z] (l'acheteur) a acquis de la société S&S Cars net (le vendeur) un véhicule d'occasion au prix de 8 500 euros.

2Invoquant des désordres ayant conduit, au cours de l'été 2019, à l'immobilisation du véhicule, l'acheteur, après avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire, a, sur le fondement de la garantie légale de conformité, assigné le vendeur en résolution de la vente, remboursement des frais engagés et indemnisation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors que « le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable contradictoirement débattu dès lors que d'autres éléments de preuve ont été versés aux débats ; qu'en refusant de se fonder sur le rapport d'expertise et de constatations établi par un cabinet d'expertise mandaté par l'assureur protection juridique, après avoir constaté que des devis d'artisans pour un "démontage-remontage du tapis de sol" avaient été produits, ce dont il résultait que le rapport d'expertise unilatéral contradictoirement débattu devant elle et sur lequel la demanderesse se fondait n'était pas le seul élément de preuve versé aux débats, ce qui l'obligeait à procéder à une appréciation d'ensemble des documents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

5Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, si l'acheteur produit, outre le rapport d'expertise, des devis correspondant à un « démontage-remontage tapis sol » et à des frais de gardiennage, ces pièces ne sont pas de nature à établir la preuve du défaut allégué, de sorte qu'aucune pièce ne vient corroborer le rapport d'expertise amiable et que l'acheteur échoue à rapporter la preuve d'un défaut de conformité affectant le véhicule vendu.

6En statuant ainsi, sans qu'il résulte de ces constatations qu'elle a examiné le contenu du rapport d'expertise amiable, afin de déterminer si les devis produits étaient de nature à le corroborer, et procédé à une appréciation d'ensemble des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société S & S Cars net aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société S & S Cars net à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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