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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 22-23.829

ECLI:FR:CCASS:2024:C100638

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour dire n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U], l'arrêt relève qu'en dépit d'un accord signé par les parties le 25 septembre 2015, M. [O] ne conteste pas qu'il a toujours disposé des clés du logement commun et qu'il pouvait s'y rendre à sa convenance, de sorte que l'occupation de Mme [U] ne peut être considérée comme exclusive. 6. En statuant ainsi, alors que ni M. [O] ni Mme [U] ne soutenait que celui-ci pouvait se rendre dans le bien indivis quand il le souhaitait, la cour d'appe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2022, rectifié le 4 octobre 2022), Mme [U] et M. [O], qui vivaient alors en concubinage, ont acquis indivisément une maison d'habitation.

2Après la séparation du couple, des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de l'indivision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [O] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U] et de rejeter sa demande à cette fin, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [U] faisait valoir que M. [O] avait conservé les clefs de l'immeuble et affirmait qu'elle ne l'aurait jamais empêché de jouir concurremment du bien, mais ne soutenait pas qu'il pouvait pénétrer librement dans les locaux, rappelant au contraire qu'en application de l'accord du 25 septembre 2015 il avait pu continuer à rester dans la maison familiale le temps d'aménager son appartement, tandis que M. [O] exposait que Mme [U] occupait seule le bien depuis leur séparation ; que dès lors, en retenant, pour exclure toute occupation exclusive du bien par Mme [U], que nonobstant l'accord signé par les conjoints le 25 septembre 2015, M. [O] ne conteste pas le fait qu'il a toujours disposé des clefs du logement commun et qu'il pouvait s'y rendre quand il le souhaitait", la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour dire n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U], l'arrêt relève qu'en dépit d'un accord signé par les parties le 25 septembre 2015, M. [O] ne conteste pas qu'il a toujours disposé des clés du logement commun et qu'il pouvait s'y rendre à sa convenance, de sorte que l'occupation de Mme [U] ne peut être considérée comme exclusive.

6En statuant ainsi, alors que ni M. [O] ni Mme [U] ne soutenait que celui-ci pouvait se rendre dans le bien indivis quand il le souhaitait, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation des chefs de l'arrêt disant n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U] et rejetant cette demande de M. [O] n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant chacune des parties à payer ses propres dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U] et rejette cette demande de M. [O], l'arrêt rendu le 21 juin 2022 et rectifié par arrêt du 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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