Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [O] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U] et de rejeter sa demande à cette fin, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [U] faisait valoir que M. [O] avait conservé les clefs de l'immeuble et affirmait qu'elle ne l'aurait jamais empêché de jouir concurremment du bien, mais ne soutenait pas qu'il pouvait pénétrer librement dans les locaux, rappelant au contraire qu'en application de l'accord du 25 septembre 2015 il avait pu continuer à rester dans la maison familiale le temps d'aménager son appartement, tandis que M. [O] exposait que Mme [U] occupait seule le bien depuis leur séparation ; que dès lors, en retenant, pour exclure toute occupation exclusive du bien par Mme [U], que nonobstant l'accord signé par les conjoints le 25 septembre 2015, M. [O] ne conteste pas le fait qu'il a toujours disposé des clefs du logement commun et qu'il pouvait s'y rendre quand il le souhaitait", la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour dire n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U], l'arrêt relève qu'en dépit d'un accord signé par les parties le 25 septembre 2015, M. [O] ne conteste pas qu'il a toujours disposé des clés du logement commun et qu'il pouvait s'y rendre à sa convenance, de sorte que l'occupation de Mme [U] ne peut être considérée comme exclusive.
6En statuant ainsi, alors que ni M. [O] ni Mme [U] ne soutenait que celui-ci pouvait se rendre dans le bien indivis quand il le souhaitait, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.