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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 22-19.413

ECLI:FR:CCASS:2024:C100607

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 6. Les préjudices extrapatrimoniaux hors consolidation comprennent l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la pathologie évolutive. S'ils n'incluent pas le déficit fonctionnel, temporaire ou permanent, ils incluent notamment les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la pathologie ou en réduire les effets. 7.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés