Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3Mmes [H] et [B] [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions et pièces communiquées le 8 février 2022 et, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en dommages- intérêts à hauteur de 300 000 euros formée par Mme [H] [U] et, statuant à nouveau, après infirmation du jugement, de dire que Mmes [X] et [H] [U] sont tenues de verser, chacune, à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 350 euros par mois, et de rejeter les demandes d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 10], alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge est tenu de les examiner dans l'ordre choisi par elles ; que dans leurs conclusions déposées respectivement le 11 mars 2022 et le 4 avril 2022, Mme [S] [U] et ses frères, MM. [M] et [W] [U], avaient sollicité de la cour d'appel, à titre principal, qu'elle ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022 et, à titre subsidiaire, qu'elle déclare irrecevables comme tardives les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande présentée à titre subsidiaire par les parties, sans statuer préalablement sur leur demande principale tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale.
5Pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022, l'arrêt retient que ces conclusions, développant une longue argumentation appelant une réponse et auxquelles sont jointes de nombreuses pièces dont aucune n'est relative à l'année 2022, n'ont pas été signifiées en un temps permettant d'y répliquer avant la clôture.
6En statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir déclarer irrecevables lesdites pièces et conclusions était présentée à titre subsidiaire par Mme [S] [U] qui sollicitait, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.