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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 22-22.650

ECLI:FR:CCASS:2024:C100590

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale. 5. Pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022, l'arrêt retient que ces conclusions, développant une longue argumentation appelant une réponse et auxquelles sont jointes de nombreuses pièces dont aucune n'est relative à l'année 2022, n'ont pas été signifiées en un temps permettant d'y répliquer avant la clôture. 6. En statuant ainsi, alors que la demande tendant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 août 2022), [F] [U] est décédé le 17 mai 2012, en laissant pour lui succéder ses six enfants, MM. [W] et [M] [U] et Mmes [S], [H], [X] et [B] [U].

2Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de la succession.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3Mmes [H] et [B] [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions et pièces communiquées le 8 février 2022 et, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en dommages- intérêts à hauteur de 300 000 euros formée par Mme [H] [U] et, statuant à nouveau, après infirmation du jugement, de dire que Mmes [X] et [H] [U] sont tenues de verser, chacune, à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 350 euros par mois, et de rejeter les demandes d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 10], alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge est tenu de les examiner dans l'ordre choisi par elles ; que dans leurs conclusions déposées respectivement le 11 mars 2022 et le 4 avril 2022, Mme [S] [U] et ses frères, MM. [M] et [W] [U], avaient sollicité de la cour d'appel, à titre principal, qu'elle ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022 et, à titre subsidiaire, qu'elle déclare irrecevables comme tardives les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande présentée à titre subsidiaire par les parties, sans statuer préalablement sur leur demande principale tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale.

5Pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022, l'arrêt retient que ces conclusions, développant une longue argumentation appelant une réponse et auxquelles sont jointes de nombreuses pièces dont aucune n'est relative à l'année 2022, n'ont pas été signifiées en un temps permettant d'y répliquer avant la clôture.

6En statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir déclarer irrecevables lesdites pièces et conclusions était présentée à titre subsidiaire par Mme [S] [U] qui sollicitait, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022 irrecevables entraîne la cassation de l'intégralité des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
  • Condamne Mme [S] [U] et MM. [M] et [W] [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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