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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 22-22.536

ECLI:FR:CCASS:2024:C100589

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter la demande de M. [N] tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution de la machine « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 097257), de l'appareil « starting kit MM2 » et de la machine Huber (n° série Hub U 09 0461), l'arrêt retient que M. [N] a acquis la propriété de ces machines par contrat du 19 juillet 2011, mais que les parties n'ont pas permis de vérifier qu'une telle demande de restitution peut être ordonnée immédiatement, en parallèle des opérations d'apurement du passif de Mme [P], placée en redressement judiciaire le 10 s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2022), un jugement du 17 juin 2011 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [P], mariés sous le régime de la séparation de biens.

2Des difficultés étant survenues dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, M. [N] a assigné Mme [P] en partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et les premier à troisième moyens du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième à cinquièmes branches, et le troisième moyen du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qui sont irrecevables.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution de la machine Cellu M6 Keymodule [2] i n° série KMI 2X 097257, du matériel « starting kit MM2 » et de la machine Huber, n° série Hub U 09 0461, alors « que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en refusant d'ordonner à Mme [P] la restitution des matériels suivants : une machine Cellu M6 Keymodule [2] i, n° série KMI 2X 097257, une machine starting kit MM2" et une machine Huber, n° série Hub U 09 0461, aux motifs que les parties n'ont pas permis à la cour de vérifier qu'une telle demande de restitution peut être ordonnée immédiatement, en parallèle des opérations d'apurement du passif de Mme [P]", sans expliquer en quoi les opérations d'apurement du passif de Mme [P]" seraient un obstacle à la demande de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour rejeter la demande de M. [N] tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution de la machine « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 097257), de l'appareil « starting kit MM2 » et de la machine Huber (n° série Hub U 09 0461), l'arrêt retient que M. [N] a acquis la propriété de ces machines par contrat du 19 juillet 2011, mais que les parties n'ont pas permis de vérifier qu'une telle demande de restitution peut être ordonnée immédiatement, en parallèle des opérations d'apurement du passif de Mme [P], placée en redressement judiciaire le 10 septembre 2009.

7En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. [N] tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution des matériels dénommés « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 097257),« starting kit MM2 » et Huber (n° série Hub U 09 0461) n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et rejeté leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution des matériels dénommés « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 097257),« starting kit MM2 » et Huber (n° série Hub U 09 0461), l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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