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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 22-18.430

ECLI:FR:CCASS:2024:C100584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [G] [Y] et Mme [S] [Y] contestent la recevabilité du moyen, en ce que Mme [I] [Y] ne se prévaut pas d'un défaut d'examen de pièces produites par elle. 8. Cependant, le moyen ne porte pas sur un défaut d'examen des éléments de preuves soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, mais sur un défaut d'analyse, par le juge, des pièces fondant sa décision. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Tout jugement doit être motivé. 11. Pour fixer à un certaine somme la créance de M. [G] [Y] sur l'indivision, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résulte des j

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021 et les productions), [N] [C] est décédé le 11 septembre 1982, en laissant pour lui succéder son épouse, [U] [R], et leur fille [W] [C], épouse de [O] [Y].

2[O] [Y], [W] [C] et [U] [R] sont décédés respectivement les 11 octobre 1983, 18 février 1992 et 4 septembre 1993, en laissant pour leur succéder leurs enfants et petits-enfants, M. [G] [Y] et Mmes [S] et [I] [Y].

3Un jugement du 6 décembre 2004 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des quatre successions.

4Le 10 octobre 2016, le notaire désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, et le quatrième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui sont irrecevables.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [I] [Y] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de M. [G] [Y] sur l'indivision, alors « que les juges doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à retenir qu'il résulte des justificatifs versés aux débats par M. [G] [Y] et Mme [S] [Y] que la créance de M. [G] [Y] sur l'indivision est établie à la seule somme de 83.584,06 euros sans analyser même sommairement les justificatifs qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7M. [G] [Y] et Mme [S] [Y] contestent la recevabilité du moyen, en ce que Mme [I] [Y] ne se prévaut pas d'un défaut d'examen de pièces produites par elle.

8Cependant, le moyen ne porte pas sur un défaut d'examen des éléments de preuves soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, mais sur un défaut d'analyse, par le juge, des pièces fondant sa décision.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Tout jugement doit être motivé.

11Pour fixer à un certaine somme la créance de M. [G] [Y] sur l'indivision, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résulte des justificatifs produits que cette créance est établie à hauteur de ce montant.

12En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, alors que la créance invoquée était contestée par Mme [I] [Y], la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif fixant à une certaine somme la créance de M. [G] [Y] sur l'indivision n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [I] [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 83 584,06 euros la créance de M. [G] [Y] sur l'indivision, l'arrêt rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [G] [Y] et Mme [S] [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [Y] et Mme [S] [Y] et les condamne à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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