7Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
8Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
9Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Henrioud c. France du 5 novembre 2015 (n° 21444/11), a retenu qu'au vu des conséquences entraînées par l'irrecevabilité du pourvoi provoqué du père, tenant essentiellement à l'irrecevabilité du pourvoi principal due à une négligence du procureur qui avait un rôle central et particulier dans la procédure de retour immédiat des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le père s'était vu imposer une charge disproportionnée qui rompait le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge. En effet, le requérant n'avait pu voir examiner par la Cour de cassation l'argument principal soulevé, à savoir qu'il n'existait aucun élément susceptible de constituer une exception au retour immédiat des enfants au sens de l'article 13 a) de la Convention de La Haye, alors que la procédure de retour d'enfants est susceptible d'avoir des conséquences très graves et délicates pour les personnes concernées.
10Après avoir énoncé que, selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués, la cour d'appel a constaté que, si l'appelant avait adressé ses conclusions au greffe par voie électronique, celles-ci n'avaient pas été adressées simultanément au ministère public, alors même qu'il avait la qualité de partie à l'instance, dans le délai de leur remise à la cour d'appel, de sorte que, le litige étant indivisible, la caducité de la déclaration d'appel était encourue.
11Ayant relevé, en premier lieu, que, dans une procédure aux enjeux importants relatifs à l'intérêt de l'enfant, l'appel tend à voir examiner l'existence d'une exception à son retour dans le pays de sa résidence habituelle sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, en deuxième lieu, que la célérité particulière de la procédure exigeait que l'appelant communique ses écritures au greffe et aux parties dans un délai volontairement raccourci par le président de la chambre comme les textes l'autorisent, et, en troisième lieu, que le ministère public n'invoquait aucun grief résultant de l'omission en cause, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle ne saurait néanmoins, sans formalisme excessif, prononcer, à titre de sanction, la caducité de l'appel.