Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8.La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre de la décision du bâtonnier du 27 octobre 2022, alors « que tout différend né entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier dont la décision peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties, y compris lorsque le bâtonnier a été expressément désigné comme arbitre par une clause compromissoire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la SELAS [X] [F] Codognès [J] à l'encontre de la décision d'arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022, motifs pris qu'« il n'est pas sérieux, de la part de la Selas [X] [F] Codognès [J], de soutenir que la décision du bâtonnier constitue une décision d'arbitrage ordinal », la décision du bâtonnier s'analysant en une sentence dont la seule voie de recours ouverte est le recours en annulation, après avoir pourtant constaté que selon l'article 15 de la convention de commodat « tout différend né de la conclusion, de l'interprétation, de l'exécution ou de la rupture de la présente convention et/ou de ses conséquences, sera, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales », ce dont il s'inférait que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales, expressément désigné comme arbitre, pouvait être déférée à la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par refus d'application. »
Réponse de la Cour
9Si, selon l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, dont la décision est susceptible d'appel, l'insertion d'une clause compromissoire dans un contrat, même si elle désigne le bâtonnier en qualité d'arbitre, est exclusive de l'application de ce texte, de sorte que l'arbitrage fondé sur une telle clause relève des dispositions du livre IV du code de procédure civile.
10Aux termes de l'article 1489 de ce code, la sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties.
11Ayant constaté, d'une part, que Mme [F] avait saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage fondée expressément sur les stipulations de l'article 15 de la convention de commodat et que la société, dans diverses lettres adressées au bâtonnier, se référait expressément à la compétence de celui-ci en qualité d'arbitre, telle que résultant des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile, d'autre part, que la clause compromissoire ne prévoyait pas que la sentence puisse être frappée d'appel, la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration qui la saisissait mentionnait un appel et non un recours en annulation, en a exactement déduit que cet appel était irrecevable.
12Le moyen n'est donc pas fondé.