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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-16.510

ECLI:FR:CCASS:2024:C100539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Si, selon l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, dont la décision est susceptible d'appel, l'insertion d'une clause compromissoire dans un contrat, même si elle désigne le bâtonnier en qualité d'arbitre, est exclusive de l'application de ce texte, de sorte que l'arbitrage fondé sur une telle clause relève des dispositions du livre IV du code de procédure civile. 10. Aux termes de l'article 1489 de ce code, la sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties. 11. Ayant constaté, d'une part, que Mme [F] avait s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2023) la société d'exercice libéral par actions simplifiée (la société ) initialement dénommée « [F] et associés », a été constituée le 6 janvier 2017 entre Mme [F] et M. [X], avocats inscrits au barreau des Pyrénées-Orientales. Une annexe aux statuts mentionnait la signature, le 23 décembre 2016, d'un contrat de prêt à commodat avec Mme [F] portant sur son fonds libéral d'avocat, qui comportait un article 15 stipulant que « tout différend né de la conclusion, de l'interprétation, de l'exécution, de la rupture de la présente convention et/ou de ses conséquences, sera, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales ».

3A la suite de plusieurs assemblées générales mixtes, intervenues en 2017 et 2018, la société a modifié ses statuts et sa dénomination, pour intégrer de nouveaux associés, dont certains notaires. Puis, à la faveur d'une assemblée générale tenue le 29 décembre 2020, la collectivité des associés a pris acte de l'engagement de Mme [F] de céder à la société sa clientèle, objet du commodat en cours, pour un certain prix, et celui de la société de l'acquérir comptant, sous la condition suspensive de l'obtention d'un financement bancaire devant être réalisée dans un certain délai.

4Mme [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales d'une demande de conciliation, ainsi que d'une demande d'arbitrage au titre de l'exécution de l'engagement d'acquérir pris par l'assemblée générale du 29 décembre 2020, outre des mesures conservatoires aux fins de suspension du vote des résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 juillet 2022.

5Par une première décision du 13 juillet 2022, ce dernier s'est déclaré compétent pour connaître des demandes, a partiellement accueilli les demandes de suspension de mise au vote de délibérations de l'assemblée générale du 18 juillet 2022.

6Par une seconde décision du 27 octobre 2022, le bâtonnier s'est à nouveau déclaré compétent pour connaître des demandes et a dit la vente des éléments du commodat de Mme [F] du 23 décembre 2016 au profit de la société [X]-[F]-Codognès-[J] réalisée et cette dernière tenue de payer à Mme [F] le prix convenu.

7Le 16 novembre 2022 la société a interjeté appel de la décision du 27 octobre 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8.La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre de la décision du bâtonnier du 27 octobre 2022, alors « que tout différend né entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier dont la décision peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties, y compris lorsque le bâtonnier a été expressément désigné comme arbitre par une clause compromissoire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la SELAS [X] [F] Codognès [J] à l'encontre de la décision d'arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022, motifs pris qu'« il n'est pas sérieux, de la part de la Selas [X] [F] Codognès [J], de soutenir que la décision du bâtonnier constitue une décision d'arbitrage ordinal », la décision du bâtonnier s'analysant en une sentence dont la seule voie de recours ouverte est le recours en annulation, après avoir pourtant constaté que selon l'article 15 de la convention de commodat « tout différend né de la conclusion, de l'interprétation, de l'exécution ou de la rupture de la présente convention et/ou de ses conséquences, sera, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales », ce dont il s'inférait que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales, expressément désigné comme arbitre, pouvait être déférée à la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par refus d'application. »

Réponse de la Cour

9Si, selon l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, dont la décision est susceptible d'appel, l'insertion d'une clause compromissoire dans un contrat, même si elle désigne le bâtonnier en qualité d'arbitre, est exclusive de l'application de ce texte, de sorte que l'arbitrage fondé sur une telle clause relève des dispositions du livre IV du code de procédure civile.

10Aux termes de l'article 1489 de ce code, la sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties.

11Ayant constaté, d'une part, que Mme [F] avait saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage fondée expressément sur les stipulations de l'article 15 de la convention de commodat et que la société, dans diverses lettres adressées au bâtonnier, se référait expressément à la compétence de celui-ci en qualité d'arbitre, telle que résultant des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile, d'autre part, que la clause compromissoire ne prévoyait pas que la sentence puisse être frappée d'appel, la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration qui la saisissait mentionnait un appel et non un recours en annulation, en a exactement déduit que cet appel était irrecevable.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

13La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre de la décision du bâtonnier du 27 octobre 2022 et de conférer l'exequatur à cette décision, alors « que selon l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, seul le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ; qu'en conférant l'exequatur à la décision d'arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022, motifs pris qu'« en application de l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, le rejet de l'appel confère l'exequatur à la sentence arbitrale : dans le cas présent il y a donc lieu de conférer l'exequatur à la décision d'arbitrale du bâtonnier du 27 octobre 2022 », cependant que, n'ayant pas « rejeté » le recours porté devant la cour d'appel, mais l'ayant déclaré irrecevable, les conditions d'application de l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile :

14Aux termes de ce texte, le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

15Il en résulte que l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel de la sentence n'emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l'exécution forcée d'obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d'exequatur à l'issue du contrôle de l'existence de la convention d'arbitrage et de l'absence de violation manifeste de l'ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du code de procédure civile.

16Pour conférer l'exequatur à la décision du bâtonnier du 27 octobre 2022, l'arrêt, après avoir déclaré l'appel formé par la société contre cette décision irrecevable, retient qu'en application de l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, le rejet de l'appel confère l'exequatur à la sentence arbitrale et qu'il y a donc lieu de lui conférer l'exequatur.

17.En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation prononcée du chef de dispositif ayant conféré l'exequatur à la décision d'arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant déclaré les conclusions de Mme [F] déposées le 11 mars 2023, après clôture de l'instruction, irrecevables, ayant déclaré l'appel formé par la société [X]-[F]-Codognès-[J] à l'encontre de la décision d'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales en date du 27 octobre 2022 irrecevable et condamné la société [X]-[F]-Codognès-[J] aux dépens d'appel, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

19Il convient en conséquence pour la Cour de procéder par voie de retranchement et, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de faire application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confère l'exequatur à la décision d'arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi. ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] - [F] - Codognes - [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1498 du code de procédure civile

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