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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 22-22.294

ECLI:FR:CCASS:2024:C100520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [N] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures d'appel de M. [B] et que celui-ci est dépourvu d'intérêt à agir. 6. Cependant, en demandant à la cour d'appel de dire et juger que la date de jouissance divise sera la date à venir la plus proche du partage, M. [B] ne lui demandait pas de fixer cette date au jour où elle statuerait. 7. M. [B] a donc un intérêt à agir et le moyen, qui n'est pas contraire à ses écritures d'appel, est dès lors recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2022), un jugement du 1er avril 2016 a prononcé le divorce de M. [B] et de Mme [N], mariés sous le régime de la séparation de biens.

2Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

4M. [B] fait grief à l'arrêt de fixer la date de jouissance divise au 7 juillet 2022, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; que M. [B] demandait que la date de jouissance divise, fixée par le premier juge au 23 juillet 2020, soit fixée, conformément à la loi, à la date la plus proche possible du partage ; que Mme [N] ne formait aucune demande sur ce point ; qu'en fixant la date de jouissance divise au 7 juillet 2022, qui ne correspondait à aucune demande des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Mme [N] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures d'appel de M. [B] et que celui-ci est dépourvu d'intérêt à agir.

6Cependant, en demandant à la cour d'appel de dire et juger que la date de jouissance divise sera la date à venir la plus proche du partage, M. [B] ne lui demandait pas de fixer cette date au jour où elle statuerait.

7M. [B] a donc un intérêt à agir et le moyen, qui n'est pas contraire à ses écritures d'appel, est dès lors recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour fixer la date de jouissance divise au 7 juillet 2022, l'arrêt constate que le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux n'est toujours pas effectué et qu'aucun argument n'est invoqué pour une fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne éventuellement plus favorable à la réalisation de l'égalité.

10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [B] demandait à la cour d'appel de dire et juger que la date de jouissance divise sera la date à venir la plus proche du partage, et que, dans les siennes, Mme [N] ne formulait aucune demande sur ce point, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation du chef de dispositif fixant la date de jouissance divise au 7 juillet 2022 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

12Tel que suggéré par M. [B] et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14La demande de M. [B] ne tend qu'au rappel de la règle de droit énoncée à l'article 829, alinéa 2 du code civil, selon laquelle la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage est la plus proche possible du partage.

15Le jugement du 23 juillet 2020 sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise au 23 juillet 2020, et les parties seront renvoyées aux dispositions de ce texte.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de jouissance divise au 7 juillet 2022, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme le jugement en ce qu'il fixe la date de jouissance divise au 23 juillet 2020 ;
  • Renvoie les parties aux dispositions de l'article 829 du code civil ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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