10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12L'arrêt du 7 janvier 2020, rendu en matière de référé, n'ayant pas, au principal, autorité de la chose jugée, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par Mme [K] à la demande, formée devant la cour d'appel par M. [V], d'inscription d'[P] au collège [3] pour l'année 2020/2021.
13Il n'y a plus lieu de statuer au fond sur cette demande qui est devenue sans objet.
14La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'autorisation d'inscription d'[P] au collège [3] pour l'année scolaire 2020/2021 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [V] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.