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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 22-13.519

ECLI:FR:CCASS:2024:C100512

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1191 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 5. Selon le deuxième, toute personne victime d'une violation des droits et libertés reconnus par cette Convention a droit à un recours effectif. 6. Selon le dernier, les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel par les parents. 7. Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient que par décisi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2021) et les productions, des relations de Mme [W] et M. [Y], sont nés [N], le [Date naissance 1] 2016, et [X], le [Date naissance 2] 2018.

2Par jugement du 1er août 2019, le juge des enfants a renouvelé, jusqu'au 1er août 2020, le placement des enfants, instauré un droit de visite médiatisé en faveur de leur mère et réservé le droit de visite de leur père.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [W] fait grief à l'arrêt de dire que l'appel est devenu sans objet, alors « que tant que la mesure d'assistance éducative n'a pas été levée, et même si la mesure précisément contestée a épuisé ses effets, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'appel du jugement ayant ordonné cette mesure d'assistance éducative ; qu'en déclarant sans objet l'appel, au motif inopérant que par une décision du 22 juillet 2020 le juge des enfants avait renouvelé le placement et le droit de visite médiatisé, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1191 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

5Selon le deuxième, toute personne victime d'une violation des droits et libertés reconnus par cette Convention a droit à un recours effectif.

6Selon le dernier, les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel par les parents.

7Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient que par décision du 22 juillet 2020, le juge des enfants a renouvelé pour deux ans le placement des enfants et statué de nouveau sur les droits de visite de chacun des parents.

8En statuant ainsi, alors que les droits d'accès à un tribunal et à un recours effectif de Mme [W] impliquaient qu'elle puisse voir sa contestation de la mesure de placement et des modalités du droit de visite effectivement examinée, la décision prise ultérieurement par le juge des enfants étant de la même nature que celle contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures contestées ayant épuisé leurs effets.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gouz-Fitoussi.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1191 du code de procédure civile

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