Ce que soutenait le demandeur
3Mme [W] fait grief à l'arrêt de dire que l'appel est devenu sans objet, alors « que tant que la mesure d'assistance éducative n'a pas été levée, et même si la mesure précisément contestée a épuisé ses effets, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'appel du jugement ayant ordonné cette mesure d'assistance éducative ; qu'en déclarant sans objet l'appel, au motif inopérant que par une décision du 22 juillet 2020 le juge des enfants avait renouvelé le placement et le droit de visite médiatisé, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1191 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
5Selon le deuxième, toute personne victime d'une violation des droits et libertés reconnus par cette Convention a droit à un recours effectif.
6Selon le dernier, les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel par les parents.
7Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient que par décision du 22 juillet 2020, le juge des enfants a renouvelé pour deux ans le placement des enfants et statué de nouveau sur les droits de visite de chacun des parents.
8En statuant ainsi, alors que les droits d'accès à un tribunal et à un recours effectif de Mme [W] impliquaient qu'elle puisse voir sa contestation de la mesure de placement et des modalités du droit de visite effectivement examinée, la décision prise ultérieurement par le juge des enfants étant de la même nature que celle contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.