Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de litispendance internationale et de fixer la résidence principale de l'enfant au domicile de son père, alors « que lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ; que, pour écarter l'exception de litispendance soulevée par Mme [N], la cour d'appel examine l'objet principal des actions engagées par Mme [N] le 26 février 2018 devant les juridictions polonaises et par M. [L] le 25 septembre 2019 devant les juridictions françaises et retient que les actions ne sont pas fondées sur le même objet et la même cause dès lors que l'action menée par Mme [N] en Pologne est fondée sur l'article 3 du règlement Bruxelles II bis et qu'elle se réfère ensuite à l'article 12 du règlement Bruxelles II bis, de sorte que son action constitue une action en divorce, tandis que celle menée par M. [L] en France constitue une action relative à la responsabilité parentale ; qu'en se déterminant ainsi, quand il n'y a pas lieu de distinguer selon l'objet principal ou accessoire des actions formées devant les juridictions d'Etats membres différents pour les qualifier d'action relatives à la responsabilité parentale, la cour d'appel a violé l'article 19-2 du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis :
6Aux termes de ce texte :
« 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. »
7Pour écarter l'exception de litispendance, après avoir énoncé qu'en matière de responsabilité parentale, celle-ci suppose une identité parfaite de parties, de cause et d'objet, l'arrêt retient que tel n'est pas le cas de l'action en divorce engagée à titre principal en Pologne par Mme [N] sur le fondement de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003, étant seulement fait référence, pour le traitement de toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, aux dispositions de l'article 12, § 1, de ce règlement qui prévoit, à certaines conditions, une prorogation de compétence de la juridiction saisie du divorce, et de l'action relative à la responsabilité parentale engagée en France par M. [L].
8En statuant ainsi, alors que, pour l'application des règles de litispendance, l'article 19, § 2, du règlement (CE) n° 2201/2003 ne distingue pas selon que l'action relative à la responsabilité parentale a été engagée sur le fondement de l'article 8 ou sur celui de l'article 12, § 1, de ce même règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.