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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-12.553

ECLI:FR:CCASS:2024:C100510

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis : 6. Aux termes de ce texte : « 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 avril 2022, pourvois n° 21-23.055, 21-23.056), Mme [N], de nationalité polonaise, et M. [L], de nationalité française, se sont mariés le 7 juillet 2012 à [Localité 1] (Isère). De cette union est né [M] [L], le 29 octobre 2014, à [Localité 4] (Isère), de nationalité française et polonaise.

2Le 2 mai 2017, Mme [N] a quitté la France avec l'enfant pour se rendre en Pologne et, le 26 février 2018, elle a déposé une requête en divorce devant une juridiction polonaise sur le fondement de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, en demandant qu'il soit statué sur les questions relatives à la responsabilité parentale liées à cette demande. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le tribunal régional de Cracovie a, notamment, fixé, durant la procédure de divorce, la résidence de l'enfant chez sa mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père.

3Par requête du 1er août 2019, Mme [N] a sollicité, sur le fondement du même règlement, que cette décision soit déclarée exécutoire en France.

4Par acte du 25 septembre 2019, M. [L] a saisi le juge aux affaires familiales de Grenoble, statuant en la forme des référés, aux fins de voir fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de litispendance internationale et de fixer la résidence principale de l'enfant au domicile de son père, alors « que lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ; que, pour écarter l'exception de litispendance soulevée par Mme [N], la cour d'appel examine l'objet principal des actions engagées par Mme [N] le 26 février 2018 devant les juridictions polonaises et par M. [L] le 25 septembre 2019 devant les juridictions françaises et retient que les actions ne sont pas fondées sur le même objet et la même cause dès lors que l'action menée par Mme [N] en Pologne est fondée sur l'article 3 du règlement Bruxelles II bis et qu'elle se réfère ensuite à l'article 12 du règlement Bruxelles II bis, de sorte que son action constitue une action en divorce, tandis que celle menée par M. [L] en France constitue une action relative à la responsabilité parentale ; qu'en se déterminant ainsi, quand il n'y a pas lieu de distinguer selon l'objet principal ou accessoire des actions formées devant les juridictions d'Etats membres différents pour les qualifier d'action relatives à la responsabilité parentale, la cour d'appel a violé l'article 19-2 du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis :

6Aux termes de ce texte :

« 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. »

7Pour écarter l'exception de litispendance, après avoir énoncé qu'en matière de responsabilité parentale, celle-ci suppose une identité parfaite de parties, de cause et d'objet, l'arrêt retient que tel n'est pas le cas de l'action en divorce engagée à titre principal en Pologne par Mme [N] sur le fondement de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003, étant seulement fait référence, pour le traitement de toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, aux dispositions de l'article 12, § 1, de ce règlement qui prévoit, à certaines conditions, une prorogation de compétence de la juridiction saisie du divorce, et de l'action relative à la responsabilité parentale engagée en France par M. [L].

8En statuant ainsi, alors que, pour l'application des règles de litispendance, l'article 19, § 2, du règlement (CE) n° 2201/2003 ne distingue pas selon que l'action relative à la responsabilité parentale a été engagée sur le fondement de l'article 8 ou sur celui de l'article 12, § 1, de ce même règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire français l'ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le tribunal régional de Cracovie, alors « que la cassation à venir sur le premier moyen du pourvoi principal portant sur le rejet de l'exception de litispendance emportera nécessairement, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir déclarer exécutoire en France l'ordonnance du tribunal régional de Cracovie du 12 juillet 2019 fondés sur l'inconciliabilité de la décision polonaise avec le jugement du juge aux affaires familiales de Grenoble du 23 juin 2020 qui, après le jugement avant dire droit du 30 mars 2020 ayant rejeté l'exception de litispendance, a statué au fond et a fixé au domicile du père le lieu de résidence de l'enfant. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11La cassation des dispositions de l'arrêt du 12 janvier 2023 en ce qu'il rejette l'exception de litispendance internationale, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de ses dispositions disant n'y avoir lieu de déclarer exécutoire l'ordonnance du 12 juillet 2019 du tribunal régional de Cracovie, au motif qu'elle est inconciliable avec la décision rendue le 23 juin 2020 par le juge aux affaires familiales de Grenoble ayant fixé au domicile du père, le lieu de résidence de l'enfant.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'action recevable, rejette l'exception d'incompétence et l'exception dilatoire soulevées par Mme [N] et dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 154, 156, 158 et 161 communiquées aux débats par M. [L], l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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