8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10La cassation partielle prononcée n'atteint que le chef de dispositif ayant déclaré irrecevables les demandes formées par la banque contre M. [F], lesquelles tendaient à obtenir la condamnation solidaire des emprunteurs sur le fondement du prêt qui leur avait été consenti, sur celui de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
11Conformément à l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
12Il ressort des constatations de l'arrêt que M.[F], qui n'a pas constitué avocat, a été régulièrement assigné devant la cour d'appel par remise des actes en l'étude.
13L'offre de prêt ayant été accordée aux emprunteurs il convient d'assortir la condamnation prononcée contre Mme [D] au bénéfice de la banque portant sur la somme en principal de 45 230,88 euros, arrêtée au 1er juin 2016, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,53 % sur la somme de 42 105,72 euros à compter du 8 avril 2016 et au taux légal sur le surplus, d'une obligation solidaire au paiement à la charge de M. [F].
14Le recours de la banque ayant été accueilli, il y a lieu également de prononcer les condamnations au paiement des dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, « in solidum » à la charge des emprunteurs, la cassation précitée n'emportant pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt afférents à ces condamnations.