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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-18.780

ECLI:FR:CCASS:2024:C100454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [Z] [W], formée par Mme [D], à payer à l'indivision une somme relative aux charges de copropriété depuis deux ans, à la taxe foncière et au montant de l'assurance de l'appartement indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5], l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel. 8. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité qu'elle re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 mai 2022, RG n° 21/14082 et n° 21/15038), [E] [W] est décédé le 23 juin 2019, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. [X] et [Z] [W] et Mmes [P] [W] et [J] [W], épouse [D].

3M. [Z] [W] a assigné M. [X] [W], Mme [P] [W] et Mme [D] devant le président d'un tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, une avance en capital à valoir sur ses droits dans la succession de son père. Mme [D] a formé plusieurs demandes reconventionnelles fondées sur l'occupation, par M. [Z] [W], d'un appartement indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5].

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des charges de copropriété, taxe foncière et montant de l'assurance GAN à l'encontre de M. [Z] [W], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [D] en paiement des charges de copropriété, taxe foncière et montant de l'assurance GAN à l'encontre de M. [Z] [W], sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [Z] [W], formée par Mme [D], à payer à l'indivision une somme relative aux charges de copropriété depuis deux ans, à la taxe foncière et au montant de l'assurance de l'appartement indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5], l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel.

8En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de Mme [D] relative aux charges de copropriété depuis deux ans, à la taxe foncière, ainsi qu'au montant de l'assurance de l'appartement indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [D] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

10En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 11 mai 2022 (RG n° 21/14082), entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du même jour (RG n° 21/15038), qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

11En application de l'article 625, alinéa 3, du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [X] [W] et Mme [P] [W], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [D] relative aux charges de copropriété depuis deux ans, à la taxe foncière, ainsi qu'au montant de l'assurance de l'appartement indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 21/14082), et en l'ensemble de ses dispositions, l'arrêt rendu le même jour, par la même cour d'appel (RG n° 21/15038).
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Met hors de cause M. [X] [W] et Mme [P] [W] ;
  • Condamne M. [Z] [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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