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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 23-14.020

ECLI:FR:CCASS:2024:C100393

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : 4. En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [W] tendant au prononcé de la révocation de la clause d'exclusion des biens professionnels, l'arrêt relève que le juge aux affaires familiales n'a été saisi que des désaccords patrimoniaux subsistant entre les parties à la suite du dépôt du rapport du notaire, limités à divers points sans lien avec la révocation de la clause litigieuse, puis retie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2023), un jugement du 28 septembre 2021 a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [W], mariés sous le régime de la participation aux acquêts, tranché plusieurs difficultés apparues lors de l'élaboration d'un projet de liquidation par le notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en révocation de la clause du contrat de mariage prévoyant l'exclusion des biens professionnels des époux, alors « qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à la révocation de la clause du contrat de mariage prévoyant l'exclusion des biens professionnels des époux, la cour d'appel retient que cette prétention nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux premier juge portant sur la valeur d'une jument, la valeur d'un van, la qualification d'un véhicule et le remboursement de diverses charges et qu'elle ne peut pas non plus être qualifiée d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire aux demandes dont était saisi le premier juge ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette demande tendait à modifier les bases de la liquidation et à faire échec à celles de M. [J] tendant à augmenter la valeur et sa part dans certains biens de sorte qu'elle constituait une défense aux prétentions adverses, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

4En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

5Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [W] tendant au prononcé de la révocation de la clause d'exclusion des biens professionnels, l'arrêt relève que le juge aux affaires familiales n'a été saisi que des désaccords patrimoniaux subsistant entre les parties à la suite du dépôt du rapport du notaire, limités à divers points sans lien avec la révocation de la clause litigieuse, puis retient que la prétention nouvelle de Mme [W] ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ni ne peut être qualifiée d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire aux demandes dont celui-ci était saisi.

6En statuant ainsi, alors que la demande de Mme [W] constituait une défense aux prétentions adverses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de Mme [W] tendant au prononcé de la révocation de la clause du contrat de mariage prévoyant l'exclusion des biens professionnels des époux n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [W] aux dépens et statuant sur les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [W] tendant au prononcé de la révocation de la clause du contrat de mariage prévoyant l'exclusion des biens professionnels des époux, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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