3Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en révocation de la clause du contrat de mariage prévoyant l'exclusion des biens professionnels des époux, alors « qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à la révocation de la clause du contrat de mariage prévoyant l'exclusion des biens professionnels des époux, la cour d'appel retient que cette prétention nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux premier juge portant sur la valeur d'une jument, la valeur d'un van, la qualification d'un véhicule et le remboursement de diverses charges et qu'elle ne peut pas non plus être qualifiée d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire aux demandes dont était saisi le premier juge ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette demande tendait à modifier les bases de la liquidation et à faire échec à celles de M. [J] tendant à augmenter la valeur et sa part dans certains biens de sorte qu'elle constituait une défense aux prétentions adverses, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »