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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 22-20.612

ECLI:FR:CCASS:2024:C100391

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour dire que le bien immobilier situé à [Localité 7] doit être considéré comme un bien propre de [I] [M] pour la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [W], l'arrêt retient que si ce bien a acquis une nature commune du fait de l'acte notarié du 18 juillet 1969, Mme [W] a renoncé tacitement et unilatéralement à cette modification de nature et ce de manière non équivoque. 9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à prés

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 2022) et les productions, [I] [M] et Mme [W] se sont mariés le 21 mars 1964 sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts, avec clause d'exclusion de la communauté, au nombre des biens « apportés » par l'époux, des actions de la société Home de [Localité 7] donnant vocation, lors de la dissolution, à l'attribution en toute propriété d'une fraction d'un immeuble.

2Par acte notarié du 18 juillet 1969, cette société a été dissoute et des lots de copropriété ont été attribués en représentation des actions à « M. et Mme [M] ».

3Un jugement du 19 octobre 1990 a prononcé le divorce de [I] [M] et de Mme [W].

4[I] [M] est décédé le 29 août 2011, en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme [S], leur fils, [K], deux filles issues de son union avec Mme [W], [X] et [Z], et un petit-fils, [A], en représentation du frère prédécédé de celles-ci.

5Des difficultés sont nées au cours des opérations de partage de la succession.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mmes [W], [X] [M] et [Z] [M] font grief à l'arrêt de dire que Mme [W] a renoncé au caractère commun du bien immobilier situé à [Localité 7] lequel doit être dès lors considéré comme un bien propre de [I] [M] pour la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre [I] [M] et Mme [W] et de dire que les demandes relatives à l'indemnité d'occupation due par [I] [M] au profit de l'indivision post-communautaire sont devenues sans objet et doivent être rejetées, alors « que le juge doit en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; qu'en se fondant, pour dire que le bien immobilier situé à [Localité 7] doit être considéré comme un bien propre de [I] [M] dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [M]-[W], sur le moyen relevé d'office tiré de ce que Mme [W] aurait renoncé au caractère commun de ce bien immobilier sans inviter les parties à s'expliquer et présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour dire que le bien immobilier situé à [Localité 7] doit être considéré comme un bien propre de [I] [M] pour la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [W], l'arrêt retient que si ce bien a acquis une nature commune du fait de l'acte notarié du 18 juillet 1969, Mme [W] a renoncé tacitement et unilatéralement à cette modification de nature et ce de manière non équivoque.

9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a dit que Mme [W] avait renoncé au caractère commun du bien immobilier situé à [Localité 7] lequel devait être dès lors considéré comme un bien propre de [I] [M] pour la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre eux et dit que les demandes relatives à l'indemnité d'occupation due par [I] [M] au profit de l'indivision post-communautaire étaient devenues sans objet et devaient être rejetées n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens d'appel, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [W] a renoncé au caractère commun du bien immobilier situé à [Localité 7] lequel doit être dès lors considéré comme un bien propre de [I] [M] dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre eux et dit que les demandes relatives à l'indemnité d'occupation due par [I] [M] au profit de l'indivision post-communautaire sont devenues sans objet et doivent être rejetées, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
  • Condamne Mme [S] et M. [K] [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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