Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mmes [W], [X] [M] et [Z] [M] font grief à l'arrêt de dire que Mme [W] a renoncé au caractère commun du bien immobilier situé à [Localité 7] lequel doit être dès lors considéré comme un bien propre de [I] [M] pour la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre [I] [M] et Mme [W] et de dire que les demandes relatives à l'indemnité d'occupation due par [I] [M] au profit de l'indivision post-communautaire sont devenues sans objet et doivent être rejetées, alors « que le juge doit en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; qu'en se fondant, pour dire que le bien immobilier situé à [Localité 7] doit être considéré comme un bien propre de [I] [M] dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [M]-[W], sur le moyen relevé d'office tiré de ce que Mme [W] aurait renoncé au caractère commun de ce bien immobilier sans inviter les parties à s'expliquer et présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour dire que le bien immobilier situé à [Localité 7] doit être considéré comme un bien propre de [I] [M] pour la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [W], l'arrêt retient que si ce bien a acquis une nature commune du fait de l'acte notarié du 18 juillet 1969, Mme [W] a renoncé tacitement et unilatéralement à cette modification de nature et ce de manière non équivoque.
9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.