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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-15.035

ECLI:FR:CCASS:2024:C100369

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ce texte que l'avocat, investi d'un devoir d'information et de conseil est tenu de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts. 8. Pour écarter tout manquement à son devoir d'information et de conseil, après avoir constaté que M. [S] n'avait pas évoqué la notion de prescription acquisitive, ni posé de question à son client ou sollicité de lui la production de pièces, allant en ce sens

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés