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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 10 juillet 2024, n° 22-23.170

ECLI:FR:CCASS:2024:C100361

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

1) Il résulte des articles 544 du code civil et 835, alinéa 1, du code de procédure civile qu'un propriétaire peut s'opposer à la diffusion, par un tiers, d'une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d'une action en référé lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite. Peut caractériser un tel trouble la diffusion d'une vidéo, tournée à l'intérieur de ses locaux sans son autorisation, peu important qu'elle l'ait été ou non au cours d'une intrusion et que son auteur soit ou non identifié. 2) Saisie par une société d'une demande de retrait de vidéos réalisées sans autorisation à l'intérieur de son élevage par une association et mises en ligne, une cour d'appel a procédé à la mise en balance du droit au respect des biens et du droit à la liberté d'expression, en retenant qu'il existait un débat public d'intérêt général sur la question du bien-être animal et que l'association disposait d'un droit d'informer le public sur le sujet des maltraitances animales et de choisir les moyens d'expression qui lui paraissaient les plus adaptés, mais que le tournage des vidéos, sans autorisation, en violation du droit de propriété de la société, avait engendré un risque pour la santé des animaux et des consommateurs découlant de la méconnaissance des normes sanitaires très strictes en matière d'accès aux locaux et des mesures de biosécurité et que la divulgation des images présentées de manière particulièrement accrocheuse, destinée à susciter l'indigna

Articles du code civil visés