2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2022), par acte authentique du 11 juillet 2006, la société Banque populaire Val-de-France (la banque) a consenti à M. et Mme [J] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 349 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 2 701,20 euros le 30 de chaque mois.
3Le 12 décembre 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
4Le 23 mai 2016, elle a saisi sur requêtes un tribunal d'instance aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération aux emprunteurs puis, le 22 novembre 2016 et le 26 septembre 2018, leur a fait délivrer des commandements de payer aux fins de saisie-vente.
5Les demandes aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération aux emprunteurs ont été rejetées par un arrêt du 9 janvier 2020 en raison notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme.
6Après avoir délivré aux emprunteurs le 7 juillet 2020 une mise en demeure de payer la somme de 207 858,55 euros, correspondant à 64 échéances impayées de 2 701,20 euros du 30 septembre 2014 au 30 juin 2020, la banque leur a notifié la déchéance du terme le 16 juillet 2020.
7Le 21 septembre 2020, elle leur a fait signifier un commandement de payer à fin de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme totale de 254 339,85 euros.
8Par acte du 23 février 2021, les emprunteurs ont assigné la banque devant un juge de l'exécution en invoquant notamment la prescription des mensualités remontant à plus de deux ans à compter du dernier commandement, à l'exception de la mensualité du 30 novembre 2014.