4Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant, que le père pourra exercer un droit de visite à l'égard de celui-ci en espace rencontre parents/enfant une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêtés d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil, et qu'à l'initiative des responsables de ce lieu, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées, alors :
« 3°/ que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres ; que la cour d'appel, tout en décidant que le droit de visite du père s'exercerait dans un espace rencontre, s'est bornée à préciser qu'il s'exercerait « une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêtés d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1180-5 du code de procédure civile ;
4°/ que, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; que la cour d'appel, après avoir décidé que le droit de visite du père s'exercerait dans un espace rencontre selon une périodicité mensuelle, a ensuite décidé « qu'à l'initiative des responsables du lieu d'accueil, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées » ; qu'en décidant ainsi de déléguer ses pouvoirs à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9 du code civil. »