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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-15.694

ECLI:FR:CCASS:2024:C100326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. 7. Après avoir jugé que l'autorité parentale s'exercerait en commun et que la résidence de l'enfant serait fixée chez la mère et estimé que la demande du père aux fins d'exercice d'un droit de visite dans un lieu neutre est dans l'intérêt de l'enfant, l'arrêt décide que les rencontres auront lieu une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêté d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2021), des relations de Mme [U] et de M. [T] est née [F], le 25 février 2017.

2Le 2 mai 2019, Mme [U] a saisi un juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant, que le père pourra exercer un droit de visite à l'égard de celui-ci en espace rencontre parents/enfant une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêtés d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil, et qu'à l'initiative des responsables de ce lieu, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées, alors :

« 3°/ que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres ; que la cour d'appel, tout en décidant que le droit de visite du père s'exercerait dans un espace rencontre, s'est bornée à préciser qu'il s'exercerait « une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêtés d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1180-5 du code de procédure civile ;

4°/ que, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; que la cour d'appel, après avoir décidé que le droit de visite du père s'exercerait dans un espace rencontre selon une périodicité mensuelle, a ensuite décidé « qu'à l'initiative des responsables du lieu d'accueil, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées » ; qu'en décidant ainsi de déléguer ses pouvoirs à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

7Après avoir jugé que l'autorité parentale s'exercerait en commun et que la résidence de l'enfant serait fixée chez la mère et estimé que la demande du père aux fins d'exercice d'un droit de visite dans un lieu neutre est dans l'intérêt de l'enfant, l'arrêt décide que les rencontres auront lieu une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêté d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil, et qu'à l'initiative des responsables du lieu d'accueil, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées.

8En statuant ainsi, sans déterminer la durée des rencontres et en déléguant aux responsables du lieu d'accueil le pouvoir d'en modifier les modalités, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Le moyen pris en ses troisième et quatrième branches ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'ordonner l'exercice en commun de l'autorité parentale, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit que le père pourra exercer un droit de visite à l'égard de l'enfant commun en espace rencontre parents/enfant une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêtés d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil, et qu'à l'initiative des responsables du lieu d'accueil, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées, entraîne la cassation de tous les chefs de dispositif subséquents relatifs à la mise en oeuvre de ce droit de visite qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

11La cassation des chefs de dispositif relatifs au droit de visite du père dans un espace rencontre n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. [T] un droit de visite qui s'exercera une fois par mois aux dates et selon le calendrier arrêtés d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil, dit que, à l'initiative des responsables du lieu d'accueil, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées et détermine les conditions de mise en oeuvre de ce droit de visite, l'arrêt rendu le 5 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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