Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le préfet fait grief à l'ordonnance de constater que l'appel interjeté était devenu sans objet, alors « qu'il appartient au juge de statuer sur les demandes dont il est régulièrement saisi ; que l'arrêté du 21 mars 2022 ayant été exécuté du fait de la réintégration effective de M. [B] avant l'audience d'appel, il appartenait au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la demande tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, de sorte qu'en déclarant l'appel sans objet, la
déléguée du premier président de la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes qu'il appartient au premier président, saisi d'une demande tendant au maintien d'une mesure d'hospitalisation complète en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de statuer sur celle-ci.
6Pour constater que l'appel est devenu sans objet, l'ordonnance retient que M. [B] a été réintégré en hospitalisation sous contrainte par un arrêté du 21 mars 2022, soit deux jours après l'ordonnance critiquée.
7En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.