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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 juin 2024, n° 22-16.791

ECLI:FR:CCASS:2024:C100322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'il appartient au premier président, saisi d'une demande tendant au maintien d'une mesure d'hospitalisation complète en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de statuer sur celle-ci. 6. Pour constater que l'appel est devenu sans objet, l'ordonnance retient que M. [B] a été réintégré en hospitalisation sous contrainte par un arrêté du 21 mars 2022, soit deux jours après l'ordonnance critiquée. 7. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 avril 2022), et les pièces de la procédure, après avoir été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet des Hauts-de-Seine (le préfet), M. [B] a été pris en charge, à compter du 27 août 2021, sous la forme d'un programme de soins. Le 21 mars 2022, en l'absence de respect du programme de soins, le préfet a décidé que M. [B] serait à nouveau pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

2Le 23 mars 2022, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

3Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que M. [B] n'avait pas réintégré l'hôpital, a déclaré irrecevable la requête du préfet qui a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le préfet fait grief à l'ordonnance de constater que l'appel interjeté était devenu sans objet, alors « qu'il appartient au juge de statuer sur les demandes dont il est régulièrement saisi ; que l'arrêté du 21 mars 2022 ayant été exécuté du fait de la réintégration effective de M. [B] avant l'audience d'appel, il appartenait au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la demande tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, de sorte qu'en déclarant l'appel sans objet, la

déléguée du premier président de la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes qu'il appartient au premier président, saisi d'une demande tendant au maintien d'une mesure d'hospitalisation complète en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de statuer sur celle-ci.

6Pour constater que l'appel est devenu sans objet, l'ordonnance retient que M. [B] a été réintégré en hospitalisation sous contrainte par un arrêté du 21 mars 2022, soit deux jours après l'ordonnance critiquée.

7En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du préfet des Hauts-de-Seine ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

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