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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 juin 2024, n° 22-24.198

ECLI:FR:CCASS:2024:C100319

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 742-10, alinéa 1er, du CESEDA et 642, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 6. Selon le second, le délai qui expirerait normalement un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 2 février 2022), le 26 janvier 2022, M. [B], de nationalité sri lankaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat à la Réunion et prononçant une obligation de quitter ce territoire.

2Le 27 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [B] d'une requête en contestation de la décision le plaçant en rétention administrative en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le représentant de l'Etat d'une demande de prolongation de cette mesure en application de l'article L. 742-1 du même code.

3Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de M. [B] et prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [B] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel, alors « que le délai de vingt-quatre heures, dans lequel doit être formé l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention administrative et sur la demande de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention administrative et dont le point de départ est, pour l'étranger, la notification de l'ordonnance entreprise lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, est calculé et prorogé conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en énonçant, par conséquent, que l'appel interjeté par M. [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 janvier 2022 était manifestement irrecevable pour avoir été formé le 31 janvier 2022, soit tardivement, plus de vingt-quatre heures après la notification de l'ordonnance entreprise intervenue le 28 janvier 2022, quand le 29 janvier 2022 était un samedi et quand il en résultait que le délai d'appel avait été prorogé au 31 janvier 2022 et que l'appel interjeté, le 31 janvier 2022, par M. [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 janvier 2022 n'était pas tardif et était, en conséquence, recevable, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 742-10, alinéa 1er, du CESEDA et 642, alinéa 2, du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

6Selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7Pour déclarer l'appel de M. [B] irrecevable, après avoir constaté que l'ordonnance du 28 janvier 2022 avait été notifiée à M. [B] le même jour et qu'il avait relevé appel le 31 janvier suivant, l'ordonnance retient que cet appel, formé plus de 24 heures après la notification de l'ordonnance, est tardif.

8En statuant ainsi, alors que l'ordonnance ayant été rendue le vendredi 28 janvier 2022, le délai d'appel, qui expirait le samedi, était prorogé jusqu'au lundi 31 janvier suivant, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

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