Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 juin 2024, n° 23-12.854
ECLI:FR:CCASS:2024:C100315
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu le point 5.1 de l'annexe II des articles R. 665-1 à R. 665-47 du code de la santé publique et l'article R. 5211-40 du même code, transposant en droit interne le point 5.1 de l'annexe II de la directive 93/42, successivement applicables en la cause, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 9. Il résulte de l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la CJUE, (Schmitt, C-219/15) que, en présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences qui découlent de la directive 93/42, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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