Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 juin 2024, n° 23-11.356
ECLI:FR:CCASS:2024:C100310
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime : 5. Pour rejeter la demande de Mme [W] au titre des pertes de gains professionnels actuels, après avoir pris en compte un revenu annuel de référence pour l'année 2007 de 13 847 euros, déduit qu'elle aurait dû percevoir du 19 avril 2008 au 23 mars 2012 la somme de 54 477,51 euros (13 847/365 jours x 1 436 jours) et constaté qu'elle avait perçu des sommes de 25 295,58 euros au titre des indemnités journalières jusqu'au 1er mars 2011 et de 9 085,35 euros au titre de la pension d'invalidité du 1er mars 2011 au 23 mars 201
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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