4La SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 17 727 euros au titre du solde de la part du bénéfice pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 et de lui faire injonction d'établir une déclaration fiscale n°2035 rectificative à celle déposée le 28 octobre 2021 et de la communiquer à l'administration fiscale et aux caisses sociales obligatoires, alors « que le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties ; qu'en l'espèce, Mme [Z] a demandé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de voir confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la SCP débitrice d'un solde de rémunération des 600 parts sociales de la retrayante ; compléter cependant le quantum de la condamnation prononcée pour la porter à 17.727 euros nets, montant du solde de rémunération du travail jusqu'au 31 août 2021 ; qu'en condamnant la société Ten France à payer cette somme en sus de la somme de 10 200 euros allouée au titre de l'acompte complémentaire aux motifs que [N] [Z] demandait aussi au Bâtonnier dans le dernier état de ses prétentions de lui allouer en sus de ces 10 200 euros une somme de 17 727 euros qu'elle redemande devant la cour par voie d'appel incident ou de réparation d'omission de statuer ; que ce faisant la cour d'appel, qui a méconnu les écritures de Mme [Z] et statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »