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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 23-13.818

ECLI:FR:CCASS:2024:C100301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 4. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant sur le fond. 5. La cour d'appel a confirmé le jugement qui a, d'une part, déclaré irrecevables les demandes de la Caisse, et, d'autre part, rejeté ses demandes. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2023), la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy (la Caisse) a assigné M. [G] en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et de rejeter sa demande en paiement, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant la demande en paiement après l'avoir déclarée irrecevable, la cour a commis un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

5La cour d'appel a confirmé le jugement qui a, d'une part, déclaré irrecevables les demandes de la Caisse, et, d'autre part, rejeté ses demandes.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy, l'arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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