11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant le mode de calcul de la récompense due par M. [V] à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction de l'immeuble lui appartenant en propre entraîne la cassation du chef de dispositif donnant mission au Groupement Vauclusien d'Expertises Notariales de déterminer la valeur actuelle de l'immeuble, la valeur de l'immeuble si les travaux n'avaient pas été réalisés et la plus-value apportée par la construction, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
12La cassation de ces chefs de dispositif ne s'étend pas aux autres missions de l'expert et n'emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15Selon l'article 1437 du code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.
16Il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.
17En application de l'article 1469, alinéa 3, du même code, lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, la récompense doit être égale au profit subsistant, lequel se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué à l'amélioration du bien propre. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur.
18Il en résulte que si l'amélioration d'un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées au moins partiellement par la communauté et à l'industrie personnelle déployée par un époux ou des tiers non rémunérés, le montant de la récompense due est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l'exclusion de la part de cette plus-value découlant de l'industrie déployée et, le cas échéant, de dépenses ne provenant pas de la communauté.
19Il convient donc, pour fixer la récompense due par M. [V], et alors qu'il est constant qu'au moins une partie des travaux ont été réalisés par celui-ci, de déterminer :
- A, la valeur du bien au jour de la liquidation ;
- B, la valeur qu'aurait eue le bien au jour de la liquidation, sans les travaux réalisés ;
- C, le montant des dépenses assumées par la communauté, correspondant, s'agissant du remboursement d'échéances d'emprunts souscrits pour financer des travaux relatifs à un bien propre, au seul capital remboursé par la communauté, soit 29 123,19 euros ;
- D, le coût total qu'auraient eu les travaux à l'époque de leur réalisation, matériaux et main d'uvre compris, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux ou des tiers non rémunérés.
20La récompense sera égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, soit (A-B) x C/D.
21Les valeurs A, B et D demeurant inconnues, il y a lieu de compléter la mission de l'expert aux fins de déterminer ces valeurs.