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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 22-18.911

ECLI:FR:CCASS:2024:C100296

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [M] conteste la recevabilité du grief. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait. 6. Cependant le grief, pris d'un défaut de motivation, est né de la décision attaquée. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs. 9. Pour confirmer le jugement disant que le montant de la récompense due à la communauté par M. [V] au titre des travaux réalisés pour la construction de l'immeuble lui appartenant en propre doit être ca

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 2022), un jugement du 9 septembre 2015 a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [M], mariés sans contrat préalable.

2Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement disant qu'il sera redevable d'une récompense à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction de l'immeuble lui appartenant en propre et que ladite récompense doit être calculée en déterminant la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux (valorisation actuelle de l'immeuble moins la valeur de l'immeuble si les travaux financés par la communauté n'avaient pas été réalisés), en calculant la part correspondant au montant pris en charge par la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour ces travaux à la date d'effet du divorce sur la part totale empruntée par la communauté pour le financement des travaux du bien propre de l'époux et en appliquant cette proportion sur la plus-value de l'immeuble, ainsi que de donner mission à l'expert de seulement déterminer la valeur actuelle de l'immeuble, sa valeur si les travaux n'avaient pas été réalisés et la plus-value apportée par la construction, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déterminé le mode de calcul de la récompense due par M. [V] au titre de l'amélioration de son bien propre tout en fixant elle-même un mode de calcul différent, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Mme [M] conteste la recevabilité du grief. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait.

6Cependant le grief, pris d'un défaut de motivation, est né de la décision attaquée.

7Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs.

9Pour confirmer le jugement disant que le montant de la récompense due à la communauté par M. [V] au titre des travaux réalisés pour la construction de l'immeuble lui appartenant en propre doit être calculé en déterminant, d'abord, la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux, résultant de la valorisation actuelle de l'immeuble moins la valeur de l'immeuble si les travaux financés n'avaient pas été réalisés, puis, en établissant la part correspondant au montant pris en charge par la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour les travaux dudit immeuble à la date d'effet du divorce sur la part totale empruntée pour le financement de ces travaux, enfin, en appliquant cette proportion à la plus-value préalablement déterminée, l'arrêt retient que le montant de la récompense due à la communauté par M. [V] doit être calculé en déterminant, d'une part, la plus-value apportée à l'immeuble lui appartenant en propre par les travaux de construction, établie en soustrayant de la valeur du bien au jour de la liquidation dans son état au jour des effets du divorce (A), la valeur du bien à la même date sans les travaux réalisés (B), et, d'autre part, la part rattachable aux matériaux financés par la communauté (C) dans la valeur des travaux dans leur ensemble, matériaux et main d'œuvre, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux (D), pour établir enfin, par une application de cette proportion à la plus-value préalablement déterminée [(A-B) x C/D], la part rattachable aux matériaux financés par la communauté dans la plus-value apportée par les travaux au bien propre de M. [V].

10En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs, excluant que la récompense comprenne la plus-value due à l'industrie personnelle déployée par M. [V], et le dispositif, incluant cette plus-value dans le calcul de la récompense, et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant le mode de calcul de la récompense due par M. [V] à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction de l'immeuble lui appartenant en propre entraîne la cassation du chef de dispositif donnant mission au Groupement Vauclusien d'Expertises Notariales de déterminer la valeur actuelle de l'immeuble, la valeur de l'immeuble si les travaux n'avaient pas été réalisés et la plus-value apportée par la construction, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12La cassation de ces chefs de dispositif ne s'étend pas aux autres missions de l'expert et n'emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Selon l'article 1437 du code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.

16Il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.

17En application de l'article 1469, alinéa 3, du même code, lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, la récompense doit être égale au profit subsistant, lequel se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué à l'amélioration du bien propre. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur.

18Il en résulte que si l'amélioration d'un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées au moins partiellement par la communauté et à l'industrie personnelle déployée par un époux ou des tiers non rémunérés, le montant de la récompense due est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l'exclusion de la part de cette plus-value découlant de l'industrie déployée et, le cas échéant, de dépenses ne provenant pas de la communauté.

19Il convient donc, pour fixer la récompense due par M. [V], et alors qu'il est constant qu'au moins une partie des travaux ont été réalisés par celui-ci, de déterminer :

- A, la valeur du bien au jour de la liquidation ;

- B, la valeur qu'aurait eue le bien au jour de la liquidation, sans les travaux réalisés ;

- C, le montant des dépenses assumées par la communauté, correspondant, s'agissant du remboursement d'échéances d'emprunts souscrits pour financer des travaux relatifs à un bien propre, au seul capital remboursé par la communauté, soit 29 123,19 euros ;

- D, le coût total qu'auraient eu les travaux à l'époque de leur réalisation, matériaux et main d'œuvre compris, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux ou des tiers non rémunérés.

20La récompense sera égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, soit (A-B) x C/D.

21Les valeurs A, B et D demeurant inconnues, il y a lieu de compléter la mission de l'expert aux fins de déterminer ces valeurs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le mode de calcul de la récompense due par M. [V] à la communauté doit être le suivant : détermination de la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux (valorisation actuelle de l'immeuble moins la valeur de l'immeuble si les travaux financés par la communauté n'avaient pas été réalisés), calcul de la part correspondant au montant pris en charge par la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour les travaux dudit immeuble à la date d'effet du divorce sur la part totale empruntée par la communauté pour le financement des travaux du bien propre de l'époux, application de cette proportion sur la plus-value de l'immeuble, et en ce qu'il donne mission au Groupement Vauclusien d'Expertises Notariales de déterminer la valeur actuelle de l'immeuble, sa valeur si les travaux n'avaient pas été réalisés et la plus-value apportée par la construction, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que le montant de la récompense due par M. [V] à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction d'une maison lui appartenant en propre sera le résultat du calcul suivant : (A-B) x C / D, où :
  • * A est la valeur du bien au jour de la liquidation ;
  • * B est la valeur qu'aurait eue le bien au jour de la liquidation, sans les travaux réalisés ;
  • * C est le montant des dépenses assumées par la communauté, correspondant, s'agissant du remboursement d'échéances d'emprunts souscrits pour financer des travaux relatifs à un bien propre, au seul capital remboursé par la communauté, soit 29 123,19 euros ;
  • * D est le coût total qu'auraient eu les travaux à l'époque de leur réalisation, matériaux et main d'œuvre compris, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux ou des tiers non rémunérés ;
  • Ajoutant à la mission du Groupement Vauclusien d'Expertises Notariales, dit que l'expert devra déterminer la valeur actuelle de l'immeuble situé [Adresse 3], la valeur actuelle qu'aurait eue l'immeuble si les travaux de construction d'une maison n'avaient pas été réalisés, et, au besoin avec l'aide de sapiteurs, le coût total qu'auraient eu les travaux à l'époque de leur réalisation, matériaux et main d'œuvre compris, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux ou des tiers non rémunérés ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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