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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-16.950

ECLI:FR:CCASS:2024:C100211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter la demande de Mme [F] tendant à la désignation d'un mandataire pour représenter l'indivision en lieu et place de Mme [K], l'arrêt énonce que si, en application de l'article 2004 du code civil, le mandat est librement révocable, cette règle ne s'applique pas en cas de mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice. Il relève que Mme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022),Mme [F] et sa soeur, Mme [K] détiennent la copropriété indivise d'actions de la société anonyme Immobilière [U] [K] (la société), dont Mme [K] est la présidente.

2Mme [F] a assigné Mme [K] en référé aux fins d'obtenir la constatation de la révocation du mandat tacite qu'elle lui avait confié et la désignation, sur le fondement des articles L. 225-110 et R. 225-87 du code de commerce, d'un mandataire aux fins de représenter les copropriétaires des actions de la société.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un mandataire judiciaire pour représenter l'indivision en lieu et place de Mme [K], alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement et refuser de désigner un mandataire judiciaire au lieu et place de Mme [R] [K] pour représenter l'indivision, la cour d'appel a retenu que si, en application de l'article 2004 du code civil, le mandat est librement révocable, cette règle ne s'applique pas en cas de mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice, si bien qu'en l'espèce, la révocation du mandat tacite confiée à Mme [K], préalable indispensable à la désignation d'un mandataire judiciaire, n'avait pu intervenir de la seule volonté de Mme [F] ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter la demande de Mme [F] tendant à la désignation d'un mandataire pour représenter l'indivision en lieu et place de Mme [K], l'arrêt énonce que si, en application de l'article 2004 du code civil, le mandat est librement révocable, cette règle ne s'applique pas en cas de mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice. Il relève que Mme [F] reconnaît l'existence d'un mandat tacite confié à sa soeur. Il retient que la désignation judiciaire d'un nouveau mandataire sur le fondement de l'article L. 225-110 du code de commerce suppose, au préalable, la révocation du mandat détenu par Mme [K], laquelle n'a pu résulter de la seule volonté de Mme [F] exprimée dans sa lettre du 10 décembre 2020.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la compétence du président du tribunal de commerce, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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