Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un mandataire judiciaire pour représenter l'indivision en lieu et place de Mme [K], alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement et refuser de désigner un mandataire judiciaire au lieu et place de Mme [R] [K] pour représenter l'indivision, la cour d'appel a retenu que si, en application de l'article 2004 du code civil, le mandat est librement révocable, cette règle ne s'applique pas en cas de mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice, si bien qu'en l'espèce, la révocation du mandat tacite confiée à Mme [K], préalable indispensable à la désignation d'un mandataire judiciaire, n'avait pu intervenir de la seule volonté de Mme [F] ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter la demande de Mme [F] tendant à la désignation d'un mandataire pour représenter l'indivision en lieu et place de Mme [K], l'arrêt énonce que si, en application de l'article 2004 du code civil, le mandat est librement révocable, cette règle ne s'applique pas en cas de mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice. Il relève que Mme [F] reconnaît l'existence d'un mandat tacite confié à sa soeur. Il retient que la désignation judiciaire d'un nouveau mandataire sur le fondement de l'article L. 225-110 du code de commerce suppose, au préalable, la révocation du mandat détenu par Mme [K], laquelle n'a pu résulter de la seule volonté de Mme [F] exprimée dans sa lettre du 10 décembre 2020.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.