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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 avril 2024, n° 22-17.907

ECLI:FR:CCASS:2024:C100195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour retenir que le transfert des risques est intervenu le 29 mai 2018, jour de l'abattage de l'animal et condamner l'acquéreur à payer au vendeur différentes sommes, l'arrêt relève que l'acquéreur ne soutient pas que les services vétérinaires n'ont pas attesté que la carcasse était conforme. 10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur faisait valoir qu'un procès-verbal d'huissier avait mis en évidence que les trois estampilles sanitaires par demi-carcasse exigées par le règlement CE n°

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2022), le 28 février 2018, au salon de l'agriculture, l'association Blonde Pays d'Oc, mandatée par la société Planté (le vendeur), a vendu aux enchères publiques une vache à la société Boucherie de la République (l'acquéreur) au prix de 16 723,20 euros.

3Les conditions de vente du salon prévoyaient que l'éleveur s'engageait à livrer l'animal depuis son exploitation jusqu'à l'abattoir, l'animal étant sous la seule responsabilité de l'acheteur dès l'instant où les services vétérinaires intervenant à l'abattoir avaient attesté que la carcasse était conforme et sans vice caché.

4Après un abattage de l'animal le 29 mai 2018 et une livraison de la carcasse les 26 juin et 5 juillet 2018, l'acquéreur a refusé de payer le prix convenu, soutenant que la viande était impropre à la consommation.

5Par une sentence du 11 janvier 2019, le tribunal arbitral a retenu que le transfert des risques était intervenu le 29 mai 2018, date de l'abattage, et a condamné l'acheteur à payer le prix de vente, divers frais ainsi que des dommages et intérêts.

6Le 14 février 2019, l'acquéreur a relevé appel de la sentence arbitrale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'acquéreur fait grief à l'arrêt de constater que le transfert des risques est intervenu le 29 mai 2018, de le condamner à payer au vendeur le prix de vente, diverses sommes au titre des frais d'abattage, de transport, de déplacement et du préjudice lié au suivi et à l'instruction du dossier et de rejeter ses demandes, alors « qu'en affirmant que l'acquéreur ne soutenait pas que les services vétérinaires n'avaient pas attesté que la carcasse était conforme, tandis que, dans ses dernières écritures, il soutenait notamment que les trois estampilles sanitaires par demi-carcasse exigées par le règlement CE n° 854/2004 du 29 avril 2004, soit six pour une carcasse entière, faisaient défaut, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et donc les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour retenir que le transfert des risques est intervenu le 29 mai 2018, jour de l'abattage de l'animal et condamner l'acquéreur à payer au vendeur différentes sommes, l'arrêt relève que l'acquéreur ne soutient pas que les services vétérinaires n'ont pas attesté que la carcasse était conforme.

10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur faisait valoir qu'un procès-verbal d'huissier avait mis en évidence que les trois estampilles sanitaires par demi-carcasse exigées par le règlement CE n° 854/2004 du 29 avril 2004, soit six pour une carcasse entière, faisaient défaut, que l'employée de l'organisme Normabev, mandatée par M. Planté, avait constaté la présence d'une seule étiquette suiveuse, en lieu et place des six estampilles exigées pour une carcasse entière, et que la carcasse, ne respectant pas les normes réglementaires, ne pouvait donc être mise sur le circuit alimentaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Planté aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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