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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 21-17.257

ECLI:FR:CCASS:2024:C100163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties. 8. Pour déclarer la donation-partage litigieuse inopposable au comptable public, l'arrêt relève que la composition du patrimoine de M. et Mme [N] est étayée par des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006 et 2007 constituant des feuillets Cerfa déclaratifs sans que les avis d'imposition ne soient produits, que ceux-ci ont déclaré la SCI Soleil comme bien profess

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2021), par avis du 30 juillet 2007, M. et Mme [N] ont été informés qu'ils allaient faire l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle.

2Le 7 septembre 2007, ils ont consenti à leur deux enfants une donation-partage de la nue-propriété de deux biens immobiliers situés à [Localité 16] et à [Localité 9].

3Le 21 septembre 2007, une proposition de rectification leur a été notifiée, portant rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 à 2006.

4Le 27 août 2010, le trésorier principal de [Localité 16], aux droits duquel est venu le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis (le comptable public) a assigné M. et Mme [N] en inopposabilité de la donation-partage, sur le fondement de l'article 1167 du code civil.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, sixième, septième et huitième branches

Ce que soutenait le demandeur

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer inopposable au comptable public l'acte de donation entre vifs du 7 septembre 2007, publié le 28 septembre 2007 au 4ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 17] volume 2007 P n° 3964 et le 28 septembre 2007 au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 13] volume 2007 P n° 8466, de dire qu'à l'égard du comptable public, doivent être réintégrés dans leur patrimoine, francs et quittes de toutes charges, une maison d'habitation située à [Localité 16] (93) [Adresse 8], cadastrée section AZ n° [Cadastre 2], formant le lot n° 7 du lotissement en 9 lots créés par arrêté préfectoral, et un appartement dans un ensemble immobilier situé à [Localité 9] (Alpes- maritimes), [Adresse 6] dénommé "[Adresse 7]" cadastré section CM n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 5] formant le lot 248, alors « que M. et Mme [N] soutenaient, dans leurs conclusions, qu'à la date de l'acte argué de fraude, ils disposaient d'un patrimoine immobilier important de nature à désintéresser l'administration fiscale de la créance qu'elle invoquait ; qu'ils faisaient notamment état de cinq biens, différents de ceux objet de la donation-partage litigieuse ; qu'ainsi, en premier lieu, ils se disaient propriétaires d'un pavillon sis à [Adresse 10] et produisaient aux débats, pour l'établir, une attestation notariée aux termes de laquelle M. et Mme [N] avaient fait l'acquisition d'un terrain à bâtir sis à [Adresse 10] le 11 juillet 2002 pour un prix de 76 224,51 euros ; qu'en deuxième lieu, M. et Mme [N] indiquaient être propriétaires des parts sociales de la SCI Soleil 3 et produisaient, pour démontrer la valeur de ces parts, une attestation notariale du 31 mai 2002 aux termes de laquelle cette société avait fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé dans la ZAC du centre urbain régional de la ville nouvelle de [Localité 15] à [Localité 16] pour un prix de 118 910 euros ; qu'en troisième lieu, ils indiquaient être propriétaires des parts sociales de la SCI Soleil 4 et produisaient, pour démontrer la valeur de ces parts, une attestation notariale du 6 août 2002 aux termes de laquelle cette société avait fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation à [Localité 12] pour un prix de 152 449,02 euros ; qu'il était également produit aux débats une attestation notariée aux termes de laquelle cette même société avait fait l'acquisition le 25 avril 2006 d'une maison à [Localité 11], et ce pour un prix de 355 000 euros ; qu'en quatrième lieu, M. et Mme [N] indiquaient être propriétaires des parts sociales de la SCI Soleil 5 et produisaient, pour démontrer la valeur de ces parts, une attestation notariale du 14 janvier 2003 aux termes de laquelle cette société avait fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à [Localité 14] pour un prix de 304 898 euros ; qu'en cinquième lieu, ils indiquaient être propriétaires des parts sociales de la SCI du Château et produisaient, pour démontrer la valeur de ces parts, un acte de vente du 20 décembre 2007 aux termes duquel cette société avait fait l'acquisition d'un bien situé à [Localité 18] pour un prix hors taxe de 435 882,83 euros ; qu'en retenant pourtant que "la valorisation alléguée de 1 172 000 euros ne repose sur aucun élément probant", sans examiner, serait-ce sommairement, ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.

8Pour déclarer la donation-partage litigieuse inopposable au comptable public, l'arrêt relève que la composition du patrimoine de M. et Mme [N] est étayée par des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006 et 2007 constituant des feuillets Cerfa déclaratifs sans que les avis d'imposition ne soient produits, que ceux-ci ont déclaré la SCI Soleil comme bien professionnel exonéré, dont il n'a été fourni ni les comptes ni les rapports annuels, ainsi que des droits sociaux détenus dans quatre sociétes à responsabilité limitée, tandis que leurs écritures mentionnent l'existence de quatre sociétés civiles immobilières, soit les SCI du Château, Soleil 3, Soleil 4 et Soleil 5, sans expliciter ces discordances. Il relève encore que les statuts présentés sont uniquement ceux de la SCI Soleil 3 et en déduit que la valorisation alléguée de 1 172 000 euros ne repose sur aucun élément probant, de sorte que M. et Mme [N] ne justifient pas qu'en dépit de la donation litigieuse, ils disposaient au 7 septembre 2007 d'un patrimoine d'une valeur suffisante pour s'acquitter de leur dette fiscale.

9En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces n° 29, 31, 32, 33 et 34, constituant des attestations notariées concernant l'acquisition de différents biens immobiliers, produites par M. et Mme [N] pour justifier de la composition de leur patrimoine immobilier, détenu directement ou par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières dont ils possédaient les parts sociales, ni la pièce n° 38 intitulée « copie des statuts des SCI et des actes d'acquisition ou des attestations notariées justifiant du prix d'acquisition des actifs immobiliers sous-jacents », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine- Saint-Denis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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